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15LY00811

CETATEXT000031401529 J2_L_2015_09_000001500811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401529.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15LY00811, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de LYON 15LY00811 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL LETELLIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 5 mai 2014 refusant le renouvellement de son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1405399 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour Mme D...épouseC..., l'intéressée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405399 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Drôme du 5 mai 2014 mentionnées ci-dessus et sa décision de la même date lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreurs de fait quant à l'existence de plaintes pénales, son insertion professionnelle et l'existence d'attaches familiales en France ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les ressortissants algériens peuvent utilement se prévaloir, sauf à faire preuve à leur égard d'une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus méconnaît également les lignes directrices contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 concernant l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux victimes de violences conjugales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; la procédure de divorce en cours exigeait qu'elle dispose d'un délai supérieur pour quitter volontairement le territoire français. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures produites devant le tribunal administratif. Par ordonnance du 9 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2015. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015. Par lettres du 22 juin 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de Mme C...à fin d'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 5 mai 2014 lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois sont nouvelles en appel et donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président, 1. Considérant que Mme C..., née le 25 février 1967, a épousé le 20 avril 2008 en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, un ressortissant français ; qu'elle est arrivée en France le 12 mars 2010 sous couvert d'un visa portant la mention " familleE... " ; que les époux ont divorcé le 22 décembre 2010 en Algérie ; que Mme C... a épousé en France, le 10 septembre 2011, un autre ressortissant français et a obtenu un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe de Français ; que ce titre a été renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 8 mars 2014 ; que toutefois, le 5 mai 2014, le préfet de la Drôme lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle demande en outre l'annulation de la décision du même jour lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que les conclusions de Mme C...à fin d'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 5 mai 2014 lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord ; " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2) et au dernier alinéa de ce même article (...). " ; 5. Considérant que le certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que Mme C... détenait en qualité de conjointe de Français, a été renouvelé au moins une fois, pour une période d'un an expirant le 8 mars 2014 ; qu'ainsi, le 5 mai 2014, date de la décision en litige, l'intéressée ne se trouvait pas dans l'un des cas que prévoient ces stipulations ; qu'elle relevait, en revanche, de celles du
  4. a)de l'article 7 bis de l'accord dont s'agit ; que toutefois, la délivrance d'un certificat de résidence valable 10 ans est subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif fondant la décision du préfet repose sur des circonstances matériellement inexactes ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 8. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord, et ce sans préjudice de l'usage, par le préfet, de son pouvoir souverain d'appréciation ; 9. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ferait obstacle à l'application de l'accord franco-algérien ; 10. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; 12. Considérant que Mme C..., à qui le préfet de la Drôme a refusé un titre de séjour le 5 mai 2014, se trouvait ainsi à cette date dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 14. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme C... et son mari avait cessé à la date de la décision en litige et que l'intéressée n'est mère d'aucun enfant ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, compte tenu des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 15. Considérant que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de la requérante ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 5 mai 2014 refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre 2015. Le président, X. Faessel Le président-assesseur, Ph. Seillet Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00811 mv 335 Étrangers.

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