CETATEXT000031401531 J2_L_2015_09_000001501001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401531.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15LY01001, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de LYON 15LY01001 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL VIBOUREL M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 1405908 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, présentée pour Mme C...B..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 14 juillet 1938, est entrée en France le 10 avril 2013, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; que le 28 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge, sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le 15 mai 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 14 juillet 1938, est entrée en France le 10 avril 2013, à l'âge de 74 ans, 13 mois seulement avant la décision contestée ; qu'elle se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, dont l'un, qui l'héberge, possède la nationalité française, et l'autre est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans ; que toutefois, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment l'un de ses fils et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, hormis un court séjour en France entre 1960 et 1962, et où elle est restée cinq années après le décès de son époux survenu en 2008 ; que si Mme B... fait valoir qu'elle est prise en charge par son fils aîné et que les problèmes de santé qu'elle rencontre réduisent son autonomie et l'empêchent désormais d'effectuer de fréquents allers-retours entre la France et l'Algérie, le seul certificat médical qu'elle produit, établi le 10 juin 2014, qui fait état des affections dont elle souffre, ne comporte aucune appréciation de l'autonomie de l'intéressée et ne permet pas de regarder Mme B...comme dépendante de ses proches ou dans l'impossibilité d'effectuer des voyages pour venir rendre visite aux membres de sa famille présents en France ; qu'enfin, Mme B...est titulaire d'une pension de retraite et d'une pension de réversion, dont le montant, nettement supérieur au salaire minimum algérien, est de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci dessus, le préfet du Rhône, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 15 mai 2014 ; qu'ainsi, à la même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B...et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...veuve D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le président, rapporteur, X. FaesselLe président-assesseur, Ph. Seillet Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 5 N° 15LY01001 bb 335 Étrangers.