CETATEXT000031401545 J2_L_2015_10_000001302200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401545.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 13LY02200, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 13LY02200 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LAMAMRA M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la facture CER 2008/490 émise à son encontre le 22 octobre 2010 par l'école nationale vétérinaire de Lyon pour un montant de 6 048 euros en règlement des frais de conservation des semences de ses chiens Dawake des Assiers, Ecrin des Assiers, Farmer des Assiers, Jody des Assiers et Lapon des Assiers. Par un jugement n° 1101438 du 4 juin 2013 le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2013, Vet Agro Sup demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2013 ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la facture contestée, émise par le régisseur de recettes, ne faisant pas grief, la demande devant le tribunal était irrecevable ; que le délai de recours de deux mois n'a pas été respecté ; que la requête est irrecevable faute de constituer un recours de plein contentieux ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que la facture est fondée sur une créance certaine, liquide et exigible ; que le refus de remettre les paillettes est fondé sur l'exception d'inexécution et le droit de rétention ; que seule la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil s'applique, la créance n'étant pas prescrite ; que la créance est fondée sur un contrat de conservation et de dépôt de paillettes ; que la délibération du 30 novembre 2000 fonde le titre de créance ; qu'elle a été publiée ; que la garde des paillettes est distincte du " forfait congélation " ; que le Tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, invoqué en défense devant lui, ce qui rend le jugement irrégulier ; que le titre de recettes pouvait être régularisé ; qu'en l'absence de contrat, le paiement devrait être regardé comme correspondant à une redevance pour service rendu ou à la juste compensation d'un enrichissement sans cause, en tant que le " forfait congélation " comprenant le recueil de la semence, son examen, sa mise en paillettes, sa congélation et le test de décongélation permettant de confirmer sa qualité, est distinct des frais de garde, qui correspondent à une prestation générant un coût d'azote et de personnel ; qu'il faut faire application de la jurisprudence " Mas " du Conseil d'Etat ; que le jugement aurait dû déduire de l'annulation du titre de recettes l'existence d'une créance fondée sur un quasi-contrat. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2013, Mme C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Vet Agro Sup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les dépens. Elle soutient que le jugement est motivé ; que sa demande devant le tribunal était recevable ; que sa demande n'est pas un recours pour excès de pouvoir ; que la preuve de l'affichage de la délibération du 30 novembre 2000 n'est pas apportée ; que les facturations comportent de nombreuses irrégularités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; - le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le cabinet Active Avocats, avocat de MmeC....
- Considérant qu'en 1997 et 1998, le centre d'étude et de recherche en reproduction et élevage canins, service relevant de l'école nationale vétérinaire de Lyon, devenue le 1er janvier 2010 Vet Agro Sup, a assuré le prélèvement et la conservation de paillettes de sperme de quatre chiens beauceron et d'un étalon golden retriever appartenant à Mme C...; que les prestations ont été facturées, pour chaque reproducteur, dans le cadre d'un " forfait congélation " d'une durée de dix ans ; qu'en 2008, Mme C...a informé l'école vétérinaire de la vente des semences ; que cette dernière a adressé à Mme C...une facture datée du 22 octobre 2010 d'un montant de 6 048 euros correspondant aux frais de garde et d'assurance des paillettes ; que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette facture ; que Vet Agro Sup fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que l'annulation de la facture adressée par Vet Agro Sup à Mme C... ne fait pas obstacle à ce que cet établissement constitue l'intéressée débitrice de la somme en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, invoqué en défense devant le tribunal administratif, était inopérant ; que, par suite, en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que la facture en litige, par laquelle Vet Agro a réclamé à Mme C... le paiement de frais et de garde et d'assurance, révèle une décision, susceptible de recours, par laquelle l'ordonnateur a mis à la charge de l'intéressée la somme réclamée ; que faute, pour le courrier du 6 juillet 2009 en portant notification, de mentionner les voies et délais de recours dans les conditions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la demande d'annulation de cette décision, présentée par l'intéressée le 2 mars 2011 devant le tribunal, qui s'analyse comme un recours de pleine juridiction, n'était pas tardive ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à la demande de Mme C...ne peuvent être accueillies ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de garde et d'assurance mis à la charge de Mme C...trouveraient leur justification dans un contrat, même non écrit, que cette dernière aurait conclu avec l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon ou Vet Agro Sup qui lui a succédé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les frais de garde et d'assurance en litige ont pour fondement légal une délibération du conseil d'administration de l'école nationale vétérinaire de Lyon du 30 novembre 2000 qui fixe les tarifs applicables à compter du 1er septembre 2000 ; que rien ne permettant de dire qu'elle aurait été affichée, notamment dans les locaux de l'établissement, cette délibération, qui a un caractère réglementaire, est inopposable à Mme C...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa mission de service public, l'école nationale vétérinaire de Lyon a assuré pendant près de dix ans la conservation des semences de chiens que Mme C...lui avait confiées ; qu'une telle prestation était nécessaire à cette dernière pour lui permettre, en cas de restitution, d'utiliser ces paillettes aux seules fins qu'elle aurait définies ; que les frais qui en sont résultés pour Vet Agro Sup, qui trouvent directement leur contrepartie dans le service rendu à MmeC..., peuvent donner lieu au paiement par cette dernière d'une redevance ; que si Vet Agro Sup se prévaut d'un enrichissement sans cause dont bénéficierait Mme C...en raison de l'utilité que celle-ci a retiré des prestations évoquées ci-dessus, cet établissement conserve cependant la possibilité d'émettre un titre de perception, après avoir régulièrement publié ses tarifs ; que cette voie de droit lui étant ouverte, Vet Agro Sup n'est donc pas fondé à soutenir que Mme C...aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
- Considérant, en dernier lieu, que le prétendu droit de rétention des paillettes que Vet Agro Sup revendique, qui lui permettrait le cas échéant de les conserver, ne saurait servir de fondement légal à la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 mettant à sa charge le paiement d'une somme de 6 048 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions que Vet Agro Sup a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de Mme C...aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2013 est annulé. Article 2 : La décision de Vet Agro Sup du 22 octobre 2010 mettant à la charge de Mme C... une somme de 6 048 euros est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Vet Agro Sup et par Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Vet Agro Sup et à Mme B...C.... Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
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