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14LY00089

CETATEXT000031401549 J2_L_2015_10_000001400089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401549.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY00089, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY00089 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST CIAUDO M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Pole Position a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, des majorations dont ces rappels ont été assortis ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1106343 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, et par un mémoire, enregistré le 21 avril 2015, la SARL Pole Position, puis Me B...C..., ès qualités de liquidateur de cette société, représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes mises à la charge de la société ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'était pas fondée à remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge ; en effet, la société a respecté les règles de facturation prévues aux articles 289 (II) du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe II au même code et s'est conformée aux règles fixées par l'instruction 3 K-1-95 du 17 février 1995 (n° 90) ; elle a pu se fier aux mentions précises portées sur les factures de ses fournisseurs espagnols, les documents d'immatriculation, qu'elle recevait d'ailleurs tardivement, n'étant pas des titres de propriété et ne permettant pas de remettre en cause ces mentions, même lorsqu'ils sont au nom d'un loueur de véhicules ; la seule circonstance qu'elle a pris soin de la livraison des véhicules n'est pas de nature à établir une connivence ou une collusion avec ses fournisseurs, avec lesquels elle n'entretenait aucun lien ; il ne peut lui être reproché d'avoir changé sa méthode d'acquisition des véhicules en traitant directement avec des sociétés espagnoles afin d'augmenter sa marge commerciale ; n'étant pas en possession des documents d'immatriculation, elle ne connaissait pas le site Internet forum.auto.com ; - faute d'apporter la preuve d'une intention frauduleuse, l'administration n'était pas fondée à appliquer une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conditions d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n'étaient pas réunies ; la SARL Pole Position, en tant que professionnelle du négoce automobile, ne pouvait ignorer cette situation alors qu'elle était destinataire de divers documents, tels que des factures, cartes grises ou attestations, établissant que les véhicules appartenaient initialement à des sociétés ou à des professionnels exerçant une activité ouvrant droit à déduction de la taxe et que, par suite, ses fournisseurs espagnols ne pouvaient eux-mêmes se prévaloir de ce régime ; en l'espèce, l'interposition des sociétés espagnoles ne présentait aucun intérêt économique, s'agissant de véhicules achetés en Allemagne puis livrés directement en France ; - au vu de ces mêmes éléments, c'est à juste titre qu'une majoration pour manquement délibéré a été appliquée. Un mémoire présenté pour Me B...C..., ès qualités de liquidateur de la SARL Pole Position, et concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, a été enregistré le 21 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Pole Position, qui exerçait une activité de vente de véhicules automobiles d'occasion en provenance d'autres Etats de l'Union européenne, a procédé, à partir du deuxième trimestre 2007 et jusqu'à la fin de la période vérifiée, à des achats de véhicules en provenance d'Allemagne auprès de deux fournisseurs espagnols et à la revente de ces véhicules à des clients français, ces opérations étant réalisées sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2008, l'administration fiscale a remis en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par la société sur les ventes des véhicules précités ; qu'en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, ainsi qu'une amende fondée sur le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ont été mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 selon la procédure de rectification contradictoire ; que, par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SARL Pole Position tendant à la décharge de ces rappels, majoration et amende ; que cette société, à laquelle s'est substitué MeC..., ès qualités de liquidateur, relève appel dudit jugement ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes :
  3. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. " ; qu'en vertu du 2° bis du même I, dans ses versions successivement applicables, " les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat " prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 susvisée, reprenant, à compter du 1er janvier 2007, les B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 susvisée ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 297 A du même code : " La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E dudit code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;
  4. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 1788 A, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 du présent arrêt qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti-revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé en France ou dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti-revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du même code, et dont le propre fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 313 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 ;
  6. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ;
  7. Considérant qu'il est constant qu'au vu de la réponse des autorités espagnoles aux demandes d'assistance administrative formulées par les services fiscaux français, les véhicules acquis à compter d'avril 2007 par la SARL Pole Position auprès de ses fournisseurs espagnols successifs, les sociétés Proservice TGNA et Fran Iberica 2003, avaient auparavant été acquis par eux auprès de fournisseurs allemands sous le régime des livraisons et acquisitions intracommunautaires, les cessions correspondantes ayant été à ce titre exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne ; qu'ainsi, ces véhicules devaient, lors de leur revente, être soumis à la taxe sur l'intégralité de leur prix de cession et les fournisseurs espagnols de la SARL Pole Position n'étaient, dès lors, pas autorisés à appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et à délivrer à cette dernière des factures faisant référence à ce régime ; que, par suite, le ministre apporte la preuve que les mentions portées sur les factures délivrées à la SARL Pole Position par les sociétés Proservice TGNA et Fran Iberica 2003, relatives à l'application du régime de la marge et faisant référence à la " 7ème directive ", étaient erronées ;
  8. Considérant, toutefois, que, pour établir, comme il en a la charge, que la SARL Pole Position savait ou aurait dû savoir que les achats de véhicules auxquels elle a procédé auprès de ses fournisseurs espagnols présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix, le ministre se borne à soutenir, d'une part, que la société disposait de divers documents, tels que des factures, certificats d'immatriculation ou attestations, établissant que les véhicules appartenaient initialement à des sociétés commerciales ou à des professionnels exerçant une activité ouvrant droit à déduction de la taxe et, d'autre part, que l'interposition de sociétés espagnoles ne présentait en l'espèce aucun intérêt économique, s'agissant de véhicules achetés en Allemagne et directement livrés en France ; qu'alors que la société n'a remis au vérificateur que ses factures d'achat délivrées par ses fournisseurs espagnols sous le régime de la marge et que le service n'a pu avoir connaissance des factures délivrées sous le régime normal de taxe sur la valeur ajoutée aux sociétés Proservice TGNA et Fran Iberica 2003 par les fournisseurs allemands qu'en ayant recours à l'assistance administrative, la seule circonstance que la société aurait eu connaissance, avant ou après sa propre facturation, de ce que les véhicules en cause auraient auparavant été immatriculés au nom de sociétés ou de professionnels, y compris des loueurs, au moyen des documents de circulation, ne lui permettait pas de constater, sans aucun doute possible, qu'ils avaient auparavant appartenu à des assujettis ayant pu déduire la taxe et ne pouvant bénéficier du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que la SARL Pole Position relève, sans être contredite, que, s'agissant d'une opération triangulaire entre la France, l'Espagne et l'Allemagne, le fait qu'elle se soit elle-même chargée de la livraison des véhicules entre l'Allemagne et la France était conforme aux pratiques commerciales et n'impliquait pas qu'elle aurait été de connivence avec ses fournisseurs espagnols, avec lesquels son dirigeant n'entretenait aucun lien d'intérêt ; que l'administration fiscale n'a pas davantage fait état, ni au cours de la procédure d'imposition, ni dans la décision prise sur la réclamation préalable ni en première instance, d'éléments de nature à établir que la société aurait été en mesure de déceler une irrégularité manifeste entachant les factures de ses fournisseurs espagnols ; qu'à cet égard, la circonstance que les prix facturés par les sociétés Proservice TGNA et Fran Iberica 2003 étaient inférieurs aux prix moyens du marché ne suffit pas à démontrer que la SARL Pole Position avait connaissance des prix hors taxe pratiqués par les fournisseurs allemands et du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par ceux-ci ; que si le vérificateur a relevé que la société connaissait le site internet mobile.de, il n'est ni établi ni même allégué que la société aurait consulté sur ce site des annonces concernant les véhicules litigieux, le seul exemple donné, à titre " anecdotique ", dans la réponse aux observations du contribuable concernant un véhicule acquis en mars 2007 auprès d'un intermédiaire français ; qu'enfin, si le même vérificateur a constaté que la SARL Pole Position avait modifié son circuit d'approvisionnement à partir d'avril 2007 en achetant ses véhicules non plus, comme auparavant, à des intermédiaires français, dont l'un se fournissait auprès de la société Proservice TGNA, mais directement à ce fournisseur espagnol puis à la société Fran Iberica 2003, la requérante explique avoir procédé ainsi afin d'augmenter sa marge commerciale ; que, dans ces conditions, et quand bien même la SARL Pole Position était un professionnel de l'automobile, le ministre ne peut, en l'espèce, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que cette société ne pouvait pas ignorer que ses fournisseurs espagnols n'avaient pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge ;
  9. Considérant qu'il suit de là que l'administration ne pouvait remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par la SARL Pole Position lors de la revente en France des véhicules achetés auprès des sociétés Proservice TGNA et Fran Iberica 2003 et qu'elle ne pouvait pas davantage lui infliger l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts en cas de défaut de mention de la taxe exigible sur les déclarations CA3 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Me B...C..., ès qualités de liquidateur de la SARL Pole Position, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me B...C..., ès qualités de liquidateur de la SARL Pole Position, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Me B...C..., ès qualités de liquidateur de la SARL Pole Position, est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à cette société au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, des majorations dont ces rappels ont été assortis ainsi que des amendes mises à la charge de ladite société sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Article 2 : Le jugement n° 1106343 du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me B...C..., ès qualités de liquidateur de la SARL Pole Position, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...C..., ès qualités de liquidateur de la SARL Pole Position, et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY00089 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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