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14LY00337

CETATEXT000031401551 J2_L_2015_10_000001400337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401551.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY00337, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY00337 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI du Château de la Mothe Jarry a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 18 avril 2007 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1202974 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 février 2014 sous le n° 14LY00337, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2015, la SCI du Château de la Mothe Jarry, représentée par la SCP Arbor-Tournoud et Associés, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 19 novembre 2013 ; 2°) de prononcer, à hauteur de 29 460 euros en droits, la réduction des impositions contestées, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les biens loués ont été détruits par un incendie ; dès lors, elle était, en application des dispositions des III (4 2°

  1. a)et VI de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, dispensée de procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite ; en outre, elle peut se prévaloir d'une doctrine administrative constante, déjà exprimée dans une instruction 3 D-81 du 18 février 1981 et dans la documentation de base 3 D-1421 (n° 3) du 2 novembre 1996, prévoyant une telle dispense de régularisation ; - malgré l'incendie, les dépendances du château restent affectées à un usage professionnel ; en effet, elle a l'intention de les louer à nouveau dès que les travaux de remise en l'état auront été achevés ; ainsi, son activité de location nue de locaux à usage industriel et commercial n'a été interrompue que provisoirement ; il existe un lien direct et immédiat entre les dépenses de remise en l'état des biens sinistrés et l'activité qu'elle exerçait ; en l'absence de dénonciation, son option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers n'est pas caduque. Par un mémoire en défense, enregistré les 2 mai 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - du fait de la résiliation des baux commerciaux, les biens immobiliers litigieux ont cessé d'être utilisés pour des opérations imposables et l'option en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée est devenue caduque ; dès lors, la SCI du Château de la Mothe Jarry, qui ne justifie pas de la destruction des biens immobilisés au sens du III de l'artiche 207 de l'annexe II au code général des impôts, était tenue de procéder à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite ; - la société ne justifie pas davantage son intention de poursuivre, après l'achèvement des travaux, une activité de location susceptible d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. II. Par ordonnance n° 1400414 du 6 février 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis à la cour administrative d'appel la requête, enregistrée le 4 février 2014 au greffe de ce tribunal, présentée pour la SCI du Château de la Mothe Jarry. Par cette requête, enregistrée à la cour sous le n° 14LY00556, la SCI du Château de la Mothe Jarry conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée le 5 février 2014 dans l'instance n° 14LY00337 et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de cette dernière requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public. 1. Considérant que la SCI du Château de la Mothe Jarry, propriétaire depuis le 24 mai 2007 d'un château, de dépendances, de terres, de bois et d'une exploitation agricole situés à Bleneau (Yonne), exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers pour laquelle elle a souscrit, le 20 juillet 2007, une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prenant effet le 1er juillet 2007 ; qu'à compter des 15 novembre 2007 et 1er août 2008, elle a donné en location des locaux nus à usage industriel et commercial à trois preneurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Le Verger Shop, la SARL Serras Diffusion et l'EURL LMJ ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans les dépendances du château le 30 mai 2009, ces preneurs ont procédé le 1er juin 2009 à la résiliation des baux commerciaux ; que la SCI du Château de la Mothe Jarry a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 avril 2007 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle, l'administration lui a notifié selon la procédure contradictoire divers rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible et a, en particulier, remis en cause les déductions de taxe postérieures au 1er juin 2009 au motif que les biens objets des baux commerciaux, ayant cessé d'être affectés à une activité de location commerciale pour devenir des locaux à usage d'habitation, ne pouvaient plus ouvrir droit à déduction ; qu'en conséquence de ce contrôle, elle s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 18 avril 2007 au 31 décembre 2009, mis en recouvrement le 15 avril 2011 ; que, par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCI du Château de la Mothe Jarry tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI du Château de la Mothe Jarry relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 29 460 euros en droits, résultant de ce chef de rectification ; 2. Considérant que les requêtes nos 14LY0337 et 14LY00556 ont le même objet et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 55, L. 57, L. 11 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure contradictoire et en l'absence de dispositions contraires, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsqu'il a accepté les rectifications envisagées ou ne les a pas contestées dans le délai qui lui est imparti, lequel est, en principe, de trente jours ; 4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mentions de l'avis de mise en recouvrement, que la SCI du Château de la Mothe Jarry ait formulé, dans un délai de trente jours, des observations en réponse à la proposition de rectification du 17 février 2011, relative à la sous-période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, qui lui a été notifiée le 21 février 2011 ; que, dès lors, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions et, en particulier, s'agissant du droit à déduction, d'apporter la preuve qu'elle remplissait les conditions pour être imposée sur option à la taxe sur la valeur ajoutée ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
  2. a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction (...) " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les locations (...) de locaux nus (...) ; / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (...) " ; 7. Considérant que l'administration, ayant constaté qu'à la suite du sinistre survenu le 30 mai 2009 sur les dépendances du château, les locataires de la SCI du Château de la Mothe Jarry avaient procédé à la résiliation de tous leurs baux commerciaux, par courriers du 1er juin 2009, et qu'aucune facturation de loyer n'était intervenue depuis cette date, a estimé qu'alors qu'une partie du château faisait toujours l'objet d'un bail d'habitation à cette date, l'affectation commerciale des locaux avait disparu, l'immeuble étant devenu un simple immeuble à usage d'habitation et les opérations effectuées étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sans possibilité d'option ; qu'elle a estimé que, du fait de ce changement d'affectation, les opérations imposables pour lesquelles les biens étaient utilisés n'ouvraient pas droit à déduction et que, dès lors, le coefficient de taxation et, par suite, le coefficient de déduction étaient devenus nuls pour la sous-période du 1er juin au 31 décembre 2009 ; qu'elle a en conséquence remis en cause les déductions de taxe effectuées par la société sur ses déclarations CA3 déposées au titre de cette sous-période, soit au total 30 216 euros correspondant à 16 691 euros de taxe sur la valeur ajoutée sur des immobilisations et 13 525 euros de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'autres biens et services, le rappel effectué pour ce motif étant limité à 29 460 euros afin de tenir compte des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible effectués pour d'autres motifs ; 8. Considérant que s'il est constant que l'incendie survenu sur les dépendances du château est à l'origine de la résiliation des baux commerciaux conclus, sur ces dépendances, par la SCI du Château de la Mothe Jarry avec la SARL Le Verger Shop, la SARL Serras Diffusion et l'EURL LMJ, la SCI requérante n'apporte toutefois aucun élément tendant à établir sa volonté de poursuivre, s'agissant des locaux endommagés par l'incendie, une activité de location de locaux nus à un preneur assujetti, après l'achèvement des travaux de remise en l'état ; qu'en particulier, en se bornant à produire un avis technique du bureau d'études Socotec préconisant certains travaux de remise en l'état, elle ne justifie ni de la finalité des travaux de remise en l'état envisagés ni de l'accomplissement de diligences en vue de leur réalisation effective ; qu'ainsi, la société ne démontre pas que, comme elle le soutient, tout ou partie des dépenses exposées par elle postérieurement au 1er juin 2009 au titre des dépendances de sa propriété, telles que des dépenses de remise en l'état des locaux incendiés, étaient destinées à la poursuite de son activité, interrompue du fait du sinistre, de location de locaux nus à usage industriel ou commercial, ouvrant droit à déduction ; que, dans ces conditions, la SCI du Château de la Mothe Jarry n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'espèce, de ce qu'en réduisant à 0 ses coefficients de taxation et de déduction au titre de la sous-période du 1er juin au 31 décembre 2009 et en rappelant, à hauteur de 29 460 euros, la taxe déduite au titre de cette sous-période, l'administration a exagéré ses bases d'impositions ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article 271 du code général des impôts : " A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : /
  3. a)Si les marchandises ont disparu ; /
  4. b)Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt. " ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : " I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. / (...) III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / (...) 4° (...) sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; / 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. / (...) 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : / (...) 2° Aux biens immobilisés : / a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction / (...) VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants : / 1° Lorsque les marchandises ont disparu ; / 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. / (...) Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol. " ; 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 7 du présent arrêt, l'administration a remis en cause les déductions de taxe effectuées au titre de la sous-période du 1er juin au 31 décembre 2009, au motif que la SCI du Château de la Mothe Jarry n'exerçait plus d'activité imposable ouvrant droit à déduction ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que le service ait également procédé, au titre de cette même sous-période, à une régularisation de la taxe déduite antérieurement sur des immobilisations ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir, pour s'opposer aux rappels en litige, que, du fait de la destruction par l'incendie des biens immobilisés ou stockés, elle aurait, en application du a du 2° du 4 du III ainsi que du VI de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, été dispensée de procéder à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite par elle lors de la constitution ou de l'acquisition desdits biens ; 11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base n° 3 D-1421 (n° 3) selon laquelle " la régularisation n'est pas exigée lorsque les biens en stock sont détruits et qu'il est justifié de cette destruction " ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Château de la Mothe Jarry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI du Château de la Mothe Jarry demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SCI du Château de la Mothe Jarry sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Château de la Mothe Jarry et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre 2015. '' '' '' '' 6 No 14LY00337 et N° 14LY00556 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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