CETATEXT000031401559 J2_L_2015_10_000001400516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401559.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY00516, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY00516 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET COTESSAT-BUISSON Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler la décision en date du 16 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mâcon l'a informé qu'il était affecté au service de brancardage central à compter du 19 mars 2012, ensemble la décision en date du 1er juin 2012 rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 27 avril 2012 ; - d'enjoindre au centre hospitalier de Mâcon de le réaffecter dans ses fonctions de chef du service sécurité incendie à compter du 19 mars 2012 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201663 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a : - annulé la décision en date du 16 mars 2012 du centre hospitalier de Mâcon ; - mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros à verser à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus de la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 6 juin 2014, M. D..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler totalement la décision du directeur du centre hospitalier de Mâcon du 16 mars 2012 l'affectant au service du brancardage central et la décision du 1er juin 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) de réformer le jugement n° 1201663 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Mâcon de le réaffecter dans ses précédentes fonctions de chef du service de la sécurité incendie et en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur d'une somme de 1 000 euros à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mâcon de le réaffecter dans ses précédentes fonctions de chef du service sécurité incendie ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, au titre des frais engagés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre le jugement contesté qui ne fait pas droit à sa demande d'injonction et qui limite à 1 000 euros, le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier de Mâcon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - son appel a été déposé dans les délais de recours contentieux ; - la décision litigieuse prise en considération de la personne a été prise en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - elle a été prise également en violation de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 ; - elle est insuffisamment motivée ; - le retrait de fonctions dont il a fait l'objet n'est pas justifié ; - la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - le Tribunal devait prononcer sa réaffectation dans les fonctions de chef du service sécurité incendie, ou, à tout le moins, prendre une nouvelle décision ; - il paraît inéquitable de limiter à 1 000 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier, par les premiers juges, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le changement d'affectation de l'intéressé n'a pas eu d'impact financier pour lui et n'a emporté aucun effet sur le déroulement de sa carrière ; la demande de l'intéressé était irrecevable ; - le moyen de légalité externe retenu par le Tribunal pour annuler la décision du 16 mars 2012 ne peut être contesté ; en revanche, cette décision a été prise dans l'unique intérêt du service, compte tenu des relations difficiles entretenues par M. D...avec les salariés de la société Main Service ; - la décision litigieuse ne constitue pas une sanction déguisée ; - elle n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. Par lettre du 15 juillet 2015, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sa décision est susceptible d'être fondée d'office sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., l'article 1er du jugement attaqué lui donnant entière satisfaction sur ce point. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2015, produit en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, M. D...indique se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et maintenir ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, produit pour M.D..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les conclusions de M. Clément, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.D..., ainsi que celles de Me A..., substituant MeB..., représentant le centre hospitalier de Mâcon.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.