CETATEXT000031401561 J2_L_2015_10_000001400559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401561.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY00559, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY00559 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST ELBAZ** M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Bourgogne Techni-Plast a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Demigny (Saône-et-Loire) ainsi que des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la même commune. Par un jugement nos 1201520-1201521-1300112 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2015, la SARL Bourgogne Techni-Plast, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le " bulletin de renseignements " (déclaration modèle U) en date du 31 mars 2000 et le contrat de crédit-bail du 22 mai 2000 ne constituent ni des documents comptables ni des pièces justificatives permettant de déterminer avec exactitude, conformément aux dispositions de l'article 324 AF de l'annexe III au code général des impôts, le coût de revient des travaux réalisés ; - le prix de revient mentionné dans ce bulletin de renseignements et dans le contrat de crédit-bail ne reflète pas la réalité, la valeur du bien étant très inférieure, ainsi que cela ressort de l'évaluation réalisée en avril 2006 par une société d'expertise immobilière et du montant du loyer annuel qu'elle-même acquitte en tant que sous-locataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dispositif du jugement attaqué ne tient pas compte du dégrèvement, d'un montant de 612 euros au titre de l'année 2008 et de 643 euros au titre de l'année 2009, prononcé le 14 février 2013, soit au cours de la première instance ; ce jugement doit, dès lors, être réformé aux fins de prononcer un non-lieu partiel à statuer ; - c'est à bon droit que le prix de revient des biens a été établi sur le fondement du contrat de crédit-bail du 22 mai 2000 ; ce prix de revient est d'ailleurs corroboré par celui indiqué dans le " bulletin de renseignements " du 31 mars 2000 ; en outre, les éléments obtenus en dernier lieu par exercice du droit de communication auprès des crédits-bailleurs révèlent que le prix de revient des biens est en réalité supérieur à celui retenu par l'administration ; - la société ne peut utilement se prévaloir de la valeur vénale ou économique du bien pour contester la valeur comptable retenue par le service ; il n'apparaît pas que le prix de revient aurait été artificiellement majoré. Un mémoire, présenté pour la SARL Bourgogne Techni-Plast, a été enregistré le 21 septembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de Me Moayed, avocat de la SARL Bourgogne Techni-Plast. Une note en délibéré présentée pour la SARL Bourgogne Techni-Plast a été enregistrée le 25 septembre
- Considérant que la SARL Bourgogne Techni-Plast, qui exerce une activité de conception et de fabrication de pièces en injection plastique et de pièces métalliques, a, par contrats successifs conclus les 21 décembre 2007 et 23 novembre 2009, pris en sous-location, auprès d'un locataire crédit-preneur, un établissement industriel sis au lieu-dit Les Prés de Vèvre à Demigny (Saône-et-Loire) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant qu'il convenait de corriger ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en y intégrant, notamment, la valeur locative foncière du terrain et des constructions de cet établissement industriel, a assujetti la SARL Bourgogne Techni-Plast à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009, mises en recouvrement le 30 novembre 2011 ; que les cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 ont été établies en tenant compte de la valeur locative foncière du terrain et des constructions dudit établissement ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la SARL Bourgogne Techni-Plast tendant à la réduction de l'ensemble de ces impositions ; que la SARL Bourgogne Techni-Plast relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 février 2013, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige en première instance à hauteur de 612 euros au titre de l'année 2008 et de 643 euros au titre de l'année 2009 ; qu'après avoir constaté, au point 3 de son jugement, qu'un dégrèvement avait été prononcé à hauteur de 1 255 euros dans l'instance n° 1201520 et dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de ce montant, le tribunal administratif a, dans l'article 1er de son jugement, rejeté l'intégralité de la demande n° 1201520 ; qu'ainsi que le relève le ministre, le tribunal administratif a ainsi omis de constater dans le dispositif de son jugement un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 612 et 643 euros ; que le jugement attaqué est dès lors irrégulier et doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la SARL Bourgogne Techni-Plast devant le tribunal administratif dirigées contre les impositions dégrevées par l'administration le 14 février 2013 et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la société ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, applicable aux cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2008 et 2009 : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'en vertu de l'article 1467 du même code, dans ses versions applicables aux cotisations de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2010, 2011 et 2012, la cotisation foncière des entreprises a pour base " la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France " et " la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe " ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au même code : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies (...) / La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AF de la même annexe : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration. " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de ladite annexe : "
- Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) " ;
- Considérant que, pour déterminer la valeur locative foncière du terrain et des constructions de l'établissement industriel dont la SARL Bourgogne Techni-Plast est sous-locataire, l'administration a, conformément aux dispositions citées au point 5 du présent arrêt, cherché à déterminer le coût de revient de ce terrain et de ces constructions ; que, pour ce faire, elle s'est référée successivement à la déclaration modèle U, également désignée par les parties comme un " bulletin de renseignement ", souscrite le 31 mars 2000 par la SA Etablissement Nattier, alors locataire crédit-preneur, et au contrat de crédit-bail conclu le 22 mai 2000 entre cette société et la SA Auxicomi et la SA Batiroc Centre, crédit-bailleurs à hauteur de 50 % chacun ; que la déclaration modèle U mentionnait un prix d'acquisition du terrain de 320 000 francs (soit 48 783 euros) et une valeur des constructions portée en comptabilité de 14 037 300 francs (soit 2 139 972 euros) ; que le contrat de crédit-bail faisait état d'un prix d'acquisition hors taxe du terrain de 279 972 francs (soit 42 682 euros), du prix d'acquisition d'une parcelle complémentaire devant être acquise ultérieurement de 29 112 francs (soit 4 438 euros), et d'un montant de travaux à réaliser et de dépenses diverses de 14 235 791 francs (soit 2 170 079 euros) ; que le service a par ailleurs tenu compte d'une déclaration modèle IL, souscrite le 15 décembre 2003 par la SAS RLB Nattier, nouveau locataire crédit-preneur à la suite d'une fusion absorption et d'un changement de dénomination, faisant état d'une addition de construction entrée dans l'actif le 15 octobre 2001, d'un prix de revient de 46 787 euros ; qu'ayant retenu en définitive, ainsi qu'il ressort des décisions rejetant les réclamations relatives aux années 2008, 2009, 2010 et 2011 et de ses écritures en défense tant en première instance et qu'en appel, les prix de revient du terrain initial et des travaux de construction mentionnés dans le contrat de crédit-bail, soit respectivement 42 682 euros et 2 170 079 euros, ainsi que le prix de revient de l'addition de construction mentionné dans la déclaration IL, soit 46 787 euros, l'administration fiscale a établi les impositions sur la base d'un prix de revient total de 2 259 549 euros ;
- Considérant que si la SARL Bourgogne Techni-Plast soutient que ni la déclaration modèle U du 31 mars 2000 ni le contrat de crédit-bail du 22 mai 2000 ne constituent des documents comptables ou des pièces justificatives permettant, conformément à l'article 324 AF de l'annexe III au code général des impôts, de déterminer avec exactitude le coût de revient des travaux réalisés, le ministre invoque, dans le dernier état de ses écritures, les éléments relatifs au prix de revient des biens qu'il a recueillis auprès des crédits-bailleurs propriétaires des biens litigieux, aujourd'hui la SA CMCIC Lease et la SA BpiFrance Financement, dans le cadre du droit de communication ; qu'il résulte de la réponse de la SA BpiFrance Financement que les deux crédits-bailleurs ont financé et inscrit dans leurs comptes, chacun à hauteur de 50 %, l'acquisition des terrains, y compris la parcelle complémentaire mentionnée au contrat de crédit-bail, pour un prix de revient de 47 119,56 euros, et la réalisation des constructions prévues à ce contrat, pour un prix de revient de 2 170 079,90 euros et que l'addition de construction a été réalisée, hors crédit-bail, pour un prix de revient de 46 787 euros ; que ces éléments, issus de la comptabilité de l'un des crédits-bailleurs, sont pertinents aux fins de la détermination de la valeur d'origine des immobilisations en cause, sauf à démontrer que la valeur d'acquisition inscrite au bilan ne correspondrait pas à celle qui aurait légalement dû y être inscrite en application de l'article 324 AE de l'annexe III ; qu'en l'espèce, si la société requérante soutient que la SA Etablissements Nattier, crédit-preneur initial, a " probablement " majoré artificiellement le prix de revient des travaux dans la perspective d'une future cession au groupe Ileos, elle n'apporte aucune précision non plus qu'aucun élément de nature à établir que le prix de revient effectivement supporté par les propriétaires des biens litigieux, à savoir, pour l'essentiel, les crédits-bailleurs, aurait été inférieur à celui comptabilisé par ces derniers, alors d'ailleurs que, comme le relève le ministre, la cession du contrat de crédit-bail à la SA Ileos n'a eu lieu que le 12 novembre 2008, soit plus de huit ans après sa conclusion ; que, dans ces conditions, le prix de revient de l'ensemble des biens passibles de la taxe foncière dont a disposé la société requérante au cours des années litigieuses s'élève à 2 263 986,46 euros ;
- Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait utilement se référer à la valeur vénale des biens pour contester les valeurs locatives retenues par l'administration ;
- Considérant, dès lors, que, sans qu'il y ait lieu de recourir à la voie de l'évaluation et de prescrire à cette fin une expertise, l'administration n'a pas méconnu les dispositions des articles 324 AE et 324 AF de l'annexe III au code général des impôts en calculant la valeur locative des biens litigieux sur la base d'un prix de revient de 2 259 549 euros ; que, par suite, la SARL Bourgogne Techni-Plast n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 1201520 ainsi que ses demandes n°s 1201251 et 1300112 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la SARL Bourgogne Techni-Plast demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°s 1201520-1201521-1300112 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a omis de constater un non-lieu à statuer à hauteur de 612 euros au titre de l'année 2008 et de 643 euros au titre de l'année
- Article 2 : A concurrence de 612 euros au titre de l'année 2008 et de 643 euros au titre de l'année 2009, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande n° 1201520 présentée par la SARL Bourgogne Techni-Plast devant le tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Bourgogne Techni-Plast est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bourgogne Techni-Plast et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00559 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.