CETATEXT000031401563 J2_L_2015_10_000001400612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401563.xml Texte CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 27/10/2015, 14LY00612, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 14LY00612 1ère Chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. CLOT AKLEA - SOCIETE D'AVOCATS M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les associations Agir pour Challes-les-Eaux, Challes Terres Citoyennes et Terre de Liens Rhône-Alpes, la FRAPNA Savoie et M. A... C... ont notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 14 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération. Par un jugement n° 1203040-1203507-203508 du 30 décembre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2014, 23 janvier et 20 avril 2015, la commune de Challes-les-Eaux demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les associations Agir pour Challes-les-Eaux, Challes Terres Citoyennes et Terre de Liens Rhône-Alpes, la FRAPNA Savoie et M. C... ; 3°) de mettre à la charge des associations Agir pour Challes-les-Eaux, Challes Terres Citoyennes et Terre de Liens Rhône-Alpes, de la FRAPNA Savoie et de M. C... le paiement d'une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que rien ne permet de dire que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'aurait pas été respecté et que l'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agricoles aurait été rompu ; qu'une partie des surfaces agricoles est désormais classée en zone N ; que l'ensemble des zones agricoles et naturelles représente une surface de 315,83 ha alors que le plan d'occupation des sols ne comportait, après la révision de 1998, que des zones naturelles pour un total de 288,2 ha ; que le classement en zone naturelle n'interdit pas l'activité agricole ; que les zones à urbaniser AU sont en régression par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols et seuls 9,7 ha des exploitations agricoles, anciennement en secteur NA, sont classés en zone AU, soit 1,71 % de la surface du territoire de la commune ; qu'un tel classement n'interdit pas une activité agricole ; que le seul fait que le classement aurait excédé les besoins prévisionnels ne saurait justifier un déséquilibre ; qu'une densification du centre ville a été entreprise ; que les modalités de la concertation définies dans la délibération initiale prescrivant la révision ont été respectées ; que le conseil municipal comme les personnes publiques associées ont été informés ; que le plan respecte les zones naturelles, notamment humides ; que toute urbanisation du secteur des Teppes a été abandonnée par la modification n° 2 du plan local d'urbanisme du 17 juillet 2013 ; que les classifications retenues pour les zones agricoles sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie. Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 17 avril 2015, l'association Challes Terres Citoyennes, la FRAPNA Savoie et M. C... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Challes-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leurs conclusions sont recevables ; que la commune a engagé une nouvelle procédure d'élaboration de son plan d'urbanisme ; que le plan contesté ne comporte aucune comparaison des surfaces agricoles avec le précédent document, la référence au diagnostic agricole étant incontournable ; que le classement en zone AU de terres agricoles en compromet la pérennité ; que malgré la surface des espaces agricoles, la commune les a diminués de plus de 60 %, mettant en péril la pérennité d'exploitations agricoles ; que les choix de la commune pour l'urbanisation excèdent les besoins prévisibles en logements ; qu'aucune concertation n'a été réellement mise en oeuvre conformément à ce qui était prévu ; que les conseillers municipaux n'ont pas été informés ; qu'il y a atteinte aux zones naturelles et notamment humides, en particulier les marais de Noux et des Chassettes ; que la classification des zones agricoles n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie ; que n'est pas pris en compte le plan climat énergie de Chambéry. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant AKLEA société d'avocats, avocat de la commune de Challes-les-Eaux, et celles de Me Posak, avocat de l'association Challes Terres Citoyennes, de la FRAPNA Savoie et de M.C.... 1. Considérant que la commune de Challes-les-Eaux relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2013 en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération ; 2. Considérant que M.C..., en sa qualité d'habitant de la commune de Challes-les-Eaux, avait intérêt à demander l'annulation de la délibération en litige ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient intérêt à agir, la demande présentée devant le tribunal contre cette délibération était recevable ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.