CETATEXT000031401575 J2_L_2015_10_000001400957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401575.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY00957, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY00957 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER PETIT FRANCOISE Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - de retenir la responsabilité sans faute de La Poste au titre de l'accident de service dont il a été victime le 17 août 2010 ; - d'ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale portant sur les souffrances endurées ainsi que sur ses préjudices esthétique et d'agrément et de mettre les frais d'expertise à la charge de La Poste ; - de condamner La Poste à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation complémentaire qu'il sollicite ; - de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 17 octobre 2013 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'existence et l'étendue des différents préjudices à caractère personnel invoqués par M.D.... Par mémoire complémentaire après expertise, M. D...a demandé la condamnation de La Poste et de la mutuelle générale de La Poste à lui verser une indemnité de 6 900 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, une indemnité de 10 000 euros au titre des souffrances endurées et une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un jugement n° 1201593 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - condamné La Poste à payer à M. D...une indemnité globale de 6 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales ainsi que de ses préjudices esthétique et d'agrément ; - mis à la charge de La Poste les frais d'expertise, d'un montant de 725,58 euros ; - mis à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 11 février 2014 en ce qu'il a limité à la somme globale de 6 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de La Poste ; 2°) de condamner La Poste à lui verser les sommes de 6 900 euros, au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros au titre de souffrances qu'il a endurées et de 8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; 3°) d'assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable du 21 août 2012 ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les postes de préjudice esthétique temporaire et de préjudice esthétique permanent devaient être évalués de façon distincte : au titre du préjudice esthétique temporaire, il a droit à une indemnisation de 20 euros par jour pour la période du 18 août au 31 décembre 2010, soit 2 700 euros, et à 14 euros par jour, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2011, soit 4 200 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent, il présente une boiterie visible et doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - au titre des souffrances physiques et morales, il convient de retenir l'épisode dépressif qu'il a subi et une somme de 10 000 euros devra lui être allouée ; - au titre du préjudice d'agrément, et compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pratiquer des activités sportives, la somme de 8 000 euros devra lui être allouée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le préjudice esthétique pouvait être évalué globalement ; le Tribunal n'a pas méconnu les différents éléments constitutifs de chaque préjudice esthétique en utilisant les éléments retenus par l'expert ; de plus, M. D...ne peut retenir pour l'évaluation du préjudice esthétique permanent le taux de déficit fonctionnel qui concerne un préjudice déjà indemnisé au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, ni le préjudice d'agrément qui concerne un autre chef de préjudice ; - M. D...ne démontre ni l'existence d'un épisode dépressif au sens clinique du terme, ni que cet épisode serait en lien direct avec l'accident de service ; - s'agissant du préjudice d'agrément, M. D...n'établit pas de privation d'activités physiques et sportives autres que celles qui ont fondé l'évaluation retenue par le Tribunal ; - les intérêts ne pourraient courir que pour le surplus des sommes réclamées en appel ; pour les préjudices esthétiques et ceux liés aux souffrances endurées, la date de départ des intérêts ne pourra courir à compter de la demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.