← France

14LY01224

CETATEXT000031401587 J2_L_2015_10_000001401224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401587.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY01224, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY01224 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COUTAZ Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 14LY01225, respectivement les 24 avril et 23 septembre 2014, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305739 du 26 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans les sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de l'emploi pour le métier concerné ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, sa présence régulière sur le marché de l'emploi dispensant son employeur de toute recherche préalable de candidat inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; - il pouvait légitimement espérer que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le préfet procède au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Française ; à la date de la décision contestée, il était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le titre de séjour en qualité de conjoint de Française du requérant ayant expiré le 27 février 2013, M. A...devait solliciter une nouvelle autorisation de travail dans le cadre de sa demande de changement de statut ; - s'agissant de la situation de l'emploi, l'enquête "besoins en main-d'oeuvre" (BMO) dont se prévaut le requérant se fonde sur de simples données prévisionnelles et non sur les offres et demandes d'emplois effectives qui ont servi de référence à l'administration. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2014. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14LY01224 le 24 avril 2014, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305747 du 26 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de cette notification, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail du 14 mai 2013 ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2014. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que les requêtes susvisées de M. A...concernent toutes deux son droit au séjour et présentent à juger des questions connexes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ; 2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 2 août 1978, est entré en France le 14 janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, valable du 28 février 2012 au 27 février 2013 ; que, le 25 février 2013, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, en application du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en vue d'exercer l'activité d'agent de service au sein de la société Derichebourg ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation de travail par décision du 14 mai 2013 et lui a ensuite, par arrêté du 19 septembre 2013, opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que par les deux jugements du 26 mars 2014 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus d'autorisation de travail : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoient les articles R. 5221-20 et R. 5221-21, applicables à l'espèce ; qu'ainsi, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, ainsi que les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; qu'il résulte de ce qui précède, que, contrairement à ce que soutient M.A..., dès lors qu'il sollicitait un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, il devait obtenir une autorisation de travail, conformément aux dispositions du code du travail, alors même qu'il bénéficiait antérieurement, en qualité de conjoint de Française, d'un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler, dont il avait sollicité le renouvellement, et qu'il exerçait déjà l'activité d'agent de service au sein de la même entreprise ; que le préfet de l'Isère a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. A...la situation de l'emploi dans le département et l'absence d'offre d'emploi déposée au préalable par son employeur ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...). " ; 5. Considérant que, pour refuser, par décision du 14 mai 2013, l'autorisation de travail que M. A...avait sollicitée, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur l'écart important et constant existant entre le nombre de demandeurs d'emplois et le nombre d'offres d'emploi pour le métier concerné, ainsi que sur l'absence de démonstration, par l'employeur, de recherches préalables de candidats disponibles sur le marché de l'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2012 par M. A..., qu'il a été embauché à compter de cette date par la société Derichebourg sur un emploi d'agent de service à temps partiel ; qu'il n'est pas contesté que cet emploi se rattachait au code Rome K2204 "agent d'entretien / propreté des locaux", pour lequel, selon la décision de refus d'autorisation de travail du 14 mai 2013 en litige, les demandes d'emploi étaient, au 31 décembre 2012, nettement supérieures aux offres d'emploi, tant dans la région Rhône-Alpes que dans le département de l'Isère et le bassin grenoblois ; que, si M. A..., se prévalant d'une enquête relative aux besoins de main-d'oeuvre réalisée par Pôle Emploi en 2013, soutient que les entreprises de la région Rhône-Alpes rencontrent des difficultés pour recruter sur ce type d'emplois, il ressort des pièces du dossier que cette enquête se fonde sur de simples données prévisionnelles ; qu'en se fondant sur l'analyse des offres et demandes d'emploi effectives pour le métier en cause dans la région, le département et le bassin d'emploi, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus d'autorisation de travail, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale car fondée sur un refus d'autorisation de travail lui-même illégal, doit être écarté ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent en France depuis moins de deux ans à la date du refus attaqué ; que, s'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Française, la communauté de vie avec son épouse a été rompue au mois d'août 2012 et aucun enfant n'était né de cette union ; qu'en outre, si M. A... exerçait une activité professionnelle en France depuis le 4 juillet 2012, cette activité était récente ; qu'enfin, M. A...n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ni avoir établi en France des liens privés intenses et stables ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme non fondé ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président ; M. Drouet, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. '' '' '' '' 1 6 N° 14LY01224 - 14LY01225 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.