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14LY01482

CETATEXT000031401590 J2_L_2015_10_000001401482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401590.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14LY01482, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 14LY01482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...et M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte (Isère) a délivré un permis de construire à M. F...ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1104773 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire et cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...et M. et Mme C...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'adjoint au maire était compétent pour délivrer le permis de construire litigieux, une délégation lui ayant été accordée en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - la demande d'annulation de ce permis est devenue sans objet, le maire ayant retiré ce dernier à la demande de son bénéficiaire. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour M. et Mme E...et M. et MmeC..., ceux-ci concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, le maire n'ayant pas été habilité par le conseil municipal à interjeter appel du jugement ; - les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ; - le dossier de la demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10

  1. c)du code de l'urbanisme, la notice architecturale et le document graphique étant insuffisants et ce dossier ne comportant aucune précision sur le traitement des accès et des abords ; - le classement du terrain d'assiette du projet en litige en zone constructible UD au plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des I, II et III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu, la voie d'accès au terrain d'assiette ne présentant pas la largeur de 6 mètres imposée par les dispositions de cet article ; - le recul de 3 mètres imposé par l'article UD 7 de ce règlement n'est pas respecté ; - la pente du toit, les fenêtres, les façades et les toitures ne respectent pas les caractéristiques imposées par l'article UD 11 ; - le projet ne prévoit pas une dispersion en surface des eaux pluviales, comme l'impose l'article UD 4 - II - 2 ; - rien n'indique que la place de stationnement extérieure sera bien en enrobé, comme l'exige l'article UD 12. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de M. et Mme E...et de M. et MmeC.... 1. Considérant que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme E...et M. et MmeC..., l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a délivré un permis de construire à M. F...ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; 3. Considérant que, par un arrêté non daté, le maire de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a retiré le permis de construire en litige ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant l'intervention du jugement attaqué, cet arrêté aurait été notifié à M. F... et aurait fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, il n'était pas devenu exécutoire à la date de ce jugement ; que, par suite, le permis de construire en litige étant toujours en vigueur à cette date, le tribunal administratif de Grenoble n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de prononcer un non-lieu et en statuant sur la demande d'annulation de ce permis présentée par M. et Mme E...et M. et MmeC... ; que, par ailleurs, un éventuel retrait après l'annulation du permis prononcée par le tribunal ne serait pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel, dès lors qu'il ne serait pas susceptible de modifier l'état du droit résultant du jugement attaqué ; qu'au demeurant, la commune n'établit pas davantage avoir réalisé lesdites mesures de notification et de transmission après l'intervention de ce jugement ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : /
  2. a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; 5. Considérant que pour la première fois en appel, la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte produit l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel son maire a habilité MmeD..., deuxième adjoint, signataire du permis de construire litigieux, à signer les actes en matière d'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté de délégation aurait fait l'objet d'un affichage en mairie ou d'une autre forme de publication, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté contesté pour incompétence de son auteur ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte soit mise à la charge de M. et MmeE..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme E...et M. et Mme C...sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte versera à M. et Mme E...et M. et Mme C...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, à M. et Mme G...E...et à M. et Mme A...C.... Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre 2015. '' '' '' '' 4 N° 14LY01482 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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