CETATEXT000031401594 J2_L_2015_10_000001401507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401594.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY01507, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY01507 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1201435 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 5 071 euros en droits et de 715 euros en pénalités et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2015, M. A..., représenté par Me Besson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A... soutient : - que le jugement est entaché d'une irrégularité tirée de ce que le tribunal administratif ne pouvait se limiter à valider l'affirmation de l'administration sur un moyen qu'il avait soulevé, sans commettre d'omission à statuer ; - que la procédure suivie est irrégulière, dès lors que l'administration a mis en oeuvre, avant l'expiration du délai de réponse de trente jours imparti à la SARL Facosièges par l'article 117 du code général des impôts pour désigner le ou les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués, la présomption de l'article 109 du même code par l'envoi prématuré de la proposition de rectification du 27 décembre 2007 ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été méconnu ; - que la proposition de rectification du 27 décembre 2007 est insuffisamment motivée, en ce qu'elle se réfère à la proposition de rectification adressée à la société, mais n'en produit pas la copie en annexe et en ce qu'elle ne détaille pas la somme de 63 441 euros imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - que la proposition de rectification et les avis d'imposition supplémentaires litigieux émis en mai et juin 2008 n'ayant pas été notifiés aux héritiers de son épouse, décédée en décembre 2005, les impositions litigieuses sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; - que la somme de 63 441 euros retenue par l'administration ne peut être qualifiée de revenus distribués, dès lors que cette somme est restée investie dans l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que le jugement est régulier dès lors que le tribunal administratif a écarté explicitement le moyen invoqué par le requérant ; que le fait que les motifs sur lesquels le jugement repose sont en accord avec les moyens invoqués par l'administration ne saurait le faire regarder comme insuffisamment motivé dès lors qu'il répond à tous les moyens présentés ; - que s'agissant de la mise en oeuvre concomitante des articles 117 et 109 du code général des impôts, lorsqu'elle procède à un redressement des résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en réintégrant des sommes qui ne sont pas restées investies dans l'entreprise et qu'elle a recours à l'article 117, l'administration est en droit de demander à la société de désigner les bénéficiaires des distributions, tout en recherchant concomitamment l'identité des véritables bénéficiaires, aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas été assujettis à des impositions devenues définitives ; - que la proposition de rectification du 27 décembre 2007 est suffisamment motivée en droit et en faits ; qu'en outre, n'ayant pas été motivée par référence à la proposition de rectification notifiée à la SARL Facosièges, l'administration n'était pas tenue de joindre à la proposition de rectification du requérant, celle de la société ; - que ni la proposition de rectification qui ne mentionne que M. A...ni les avis d'imposition qui ne mentionnent pas les héritiers de la succession de son épouse ne sont entachés d'irrégularité substantielle, dès lors, d'une part, qu'en application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, les actes de procédure notifiés à l'un des deux conjoints sont opposables à l'autre ; - que les sommes figurant au crédit d'un compte bancaire professionnel ne figurant pas dans la comptabilité de la société Facosièges à l'ouverture et au cours de la période vérifiée ont été réintégrées en produits dans les résultats de la société et regardées comme constitutives de revenus distribués imposables entre les mains de M.A... ; que M. A...occupant les fonctions de gérant de la société et étant associé unique, était maître de l'affaire et seul décisionnaire de l'entreprise ; qu'il était par suite l'unique bénéficiaire de la somme de 63 441 euros dont il est établi qu'elle n'est pas restée investie dans la SARL Facosièges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de Me Besson, représentant M.A.... Une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2015, a été présentée pour M.A....
- Considérant que M. A...est l'unique associé et gérant de la SARL Facosièges, qui exerce une activité de scierie, menuiserie et ébénisterie ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été réintégrées dans son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2004, d'une part, une minoration d'actif de 1 967 euros notifiée sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, correspondant au solde créditeur au 1er janvier 2004 d'un compte bancaire détenu par la société au Crédit Lyonnais et, d'autre part, une minoration de recettes de 51 400 euros, notifiée sur le fondement de l'article 38-1 du même code, correspondant à un crédit de 61 474,65 euros, enregistré le 12 janvier 2004, sur ce compte ; que ces deux sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A... sur le fondement des articles 109-1-1°, 109-1-2° et 111 c du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la variation d'actif constatée dans la SARL Facosièges ne pouvait donner lieu à un revenu distribué ; que la circonstance que le tribunal administratif se soit approprié, dans les motifs de son jugement, l'argumentation de l'administration n'entache pas le jugement d'omission à statuer ; que, par suite, les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie par l'administration pour établir les impositions en litige tirés de ce que la proposition de rectification du 27 décembre 2007 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée et de ce que cette proposition de rectification était prématurée doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2 de l'article 204 du code général des impôts, en cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, " les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession " ;
- Considérant que, si M. A...soutient que la proposition de rectification du 27 décembre 2007 qui a été établie sous son nom serait irrégulière faute d'avoir été établie au nom de la succession de son épouse, décédée le 5 décembre 2005, les dispositions de l'article 204 du code général des impôts permettaient à l'administration d'adresser cet acte de procédure à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession, au nombre desquels figurait l'intéressé et n'imposaient pas que la proposition de rectification fût adressée à l'ensemble des héritiers de son épouse et notamment à ses enfants ;
- Considérant, en troisième lieu, que les lacunes, erreurs ou omissions qui peuvent affecter les avis d'imposition envoyés au contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la circonstance que les avis d'imposition ont été libellés au nom de M. et Mme A...et sans mention des héritiers du requérant ne peut utilement être invoquée ; Sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; qu'il appartient à l'administration, lorsque le contribuable a refusé les rectifications qui lui ont été proposées, de justifier de l'existence et du montant des revenus réputés distribués, ainsi que de leur appréhension ;
- Considérant que M.A..., en sa qualité de gérant, associé unique de la SARL Facosièges était l'unique décisionnaire au sein de cette société et par suite le maître de l'affaire au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'il a appréhendé la somme correspondant au crédit de 61 474 euros apparu en 2004 sur le compte bancaire non déclaré de la société ; qu'il est constant que la réintégration de cette somme dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés a donné lieu à la constatation d'un bénéfice au titre de l'année 2004 ; que, si M. A...fait valoir que cette somme constitue le remboursement de dépôts à terme effectué par la société fin 2003 et qu'une somme de même montant a été ensuite virée sur un compte de trésorerie de la société, il n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été mise en réserve ou incorporée au capital ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article 109-1 1° du code général des impôts que M. A...a été imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés en cours d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01507 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.