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14LY01792

CETATEXT000031401603 J2_L_2015_10_000001401792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401603.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY01792, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY01792 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST GARCIA M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 octobre 2012 par lesquelles la directrice des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or lui a refusé la remise gracieuse du solde d'une cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de la même année à raison de deux garages situés 51 rue d'York à Dijon. Par un jugement n° 1300319 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1300319 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2012 lui refusant la remise gracieuse de ces impositions et les décisions implicite et expresse de rejet de ses recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder la remise totale de ces impositions. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas été rendu en premier et dernier ressort, la notification de ce jugement faisant expressément état de la possibilité d'un appel ; - il ne peut pas régler les impositions auxquelles il est assujetti car demandeur d'emploi arrivé en fin de droits, ne percevant que 15,63 euros par jour, il a été confronté à d'importantes dépenses en raison de problèmes de santé et d'une panne de véhicule, et se trouve en situation de surendettement ; - son patrimoine immobilier constitué de deux garages et d'un terrain à bâtir, dont il ne retire aucun revenu, ne lui permet pas de régler les sommes dues et a été mis en vente sans succès ; - il est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales pour obtenir la remise gracieuse des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la cour administrative d'appel n'a pas compétence pour connaître de ce litige concernant une demande de remise gracieuse et, pour partie, une imposition locale ; - le requérant ne justifiant pas avoir effectué les démarches nécessaires pour vendre ses biens, l'administration n'a pas, eu égard au montant des sommes en litige, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  3. Considérant que M. C...a sollicité la remise gracieuse du solde d'une cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de la même année à raison de garages situés 51 rue d'York à Dijon ; que cette remise gracieuse lui a été refusée par deux décisions du 4 octobre 2012 de la directrice des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or ; que M. C... conteste le jugement n° 1300319 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat, même si la possibilité d'un appel a été mentionnée à tort dans la lettre de notification de ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. C... au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 14LY01792 de M. C...est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pruvost, président de chambre, - M. Pourny, président-assesseur, - M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  5. '' '' '' '' 2 N° 14LY01792 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. 54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.

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