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14LY01894

CETATEXT000031401606 J2_L_2015_10_000001401894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401606.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY01894, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY01894 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST PIALOU M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 18 octobre 2013, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1400016, en date du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - à défaut de production du bordereau de transmission au préfet de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, il n'est pas établi que le directeur général de l'agence régionale de santé a été en mesure de prendre en compte d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la maladie neurologique dégénérative dont il souffre fait l'objet d'un traitement approprié en France, même s'il ne s'agit que d'un traitement palliatif, alors qu'il n'a jamais bénéficié d'une prise en charge dans son pays d'origine où il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreurs manifestes concernant l'appréciation de son état de santé et celles des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucun mémoire. Par ordonnance du 8 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les observations de MeB....
  3. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1973, entré en France en 2009, a déposé une demande d'asile puis une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 6 juillet 2011, le préfet de la Loire a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 novembre 2011 confirmant la décision du 22 décembre 2010 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M.C..., le préfet de la Loire a pris à son encontre un arrêté, en date du 18 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le 10 octobre 2012, le préfet de la Loire lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...lui a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 29 août 2013, demande que le préfet de la Loire a rejetée par un quatrième arrêté du 18 octobre 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 octobre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; S'agissant de la légalité externe :
  5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 septembre 2013 a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis du 17 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait des soins, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays et que les soins présentaient un caractère de longue durée ; que, par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existait de telles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ; S'agissant de la légalité interne :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une maladie neurologique évolutive, d'origine indéterminée, entraînant un déficit moteur des membres inférieurs ayant des conséquences psychologiques, ainsi que d'hypertension ; que le médecin de l'agence régionale de santé a retenu que M. C... était susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'avis de ce médecin est conforté par les documents versés au dossier de première instance par le préfet concernant les soins disponibles en Arménie et n'est pas sérieusement contredit par une attestation du médecin traitant de l'intéressé, indiquant seulement qu' " il est peu probable qu'il pourrait bénéficier de l'ensemble des soins nécessaires dans son pays ", ou des attestations relatives à l'absence de commercialisation de certains médicaments en Arménie ; que, de même, la circonstance que l'intéressé n'a pas bénéficié de soins dans son pays d'origine ne permet pas de retenir que de tels soins n'y seraient pas disponibles ; que, par ailleurs, le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé que M. C... peut voyager sans risque vers l'Arménie, une attestation du médecin traitant de l'intéressé, en date du 19 décembre 2013 et par suite postérieure à l'arrêté litigieux, faisant état d'une hypertension artérielle avec des chiffres actuels contre-indiquant un voyage en avion et nécessitant une augmentation de traitement ne suffit pas à établir que l'arrêté litigieux est fondé sur des faits erronés ou une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...est fondé à soutenir que la circonstance qu'il ne bénéficierait en France que d'un traitement palliatif, sans perspective sérieuse de diagnostic et de guérison, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un tel titre en estimant qu'il était également susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...étant susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où il n'est pas dénué d'attaches familiales, il n'est pas fondé à soutenir, eu égard au caractère récent de son entrée en France, que le refus qui lui est opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C...ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que, pour les motifs indiqués précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français à M. C...soit entachée d'une erreur de fait concernant son état de santé et notamment sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que M.C..., qui est susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne fait pas valoir de circonstance humanitaire exceptionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
  13. Considérant, enfin, que si M. C...indique reprendre en appel tous les moyens développés devant les premiers juges, les autres moyens qu'il a invoqués en première instance doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pruvost, président de chambre, - M. Pourny, président-assesseur, - Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  17. '' '' '' '' 6 N° 14LY01894 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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