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14LY02233

CETATEXT000031401609 J2_L_2015_10_000001402233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401609.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY02233, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY02233 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST MARCEL M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision du 26 juin 2013 du préfet de l'Isère refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, l'arrêté du 11 septembre 2013 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1306092-1306097 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2013 et l'arrêté du 11 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de cet arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision du 26 juin 2013 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - ce refus est illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire de séjour ; - il a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur cette situation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - cette mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  3. Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en avril 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 24 avril 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 26 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décision du 23 août 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par arrêté du 11 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. C...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 juin 2013 et, d'autre part, de l'arrêté du 11 septembre 2013 ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 26 juin 2013 : En ce qui concerne le caractère frauduleux de la demande d'asile :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;
  5. Considérant que, pour refuser d'admettre provisoirement au séjour M. C...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", le préfet de l'Isère a relevé, d'une part, que l'intéressé, qui avait déclaré à ses services avoir quitté son pays d'origine le 20 mars 2012, être arrivé en France le 21 avril 2012 et n'avoir jamais sollicité l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, avait, selon le relevé de ses empruntes digitales, été arrêté le 10 novembre 2011 en Espagne et n'apportait pas la preuve de son retour dans son pays d'origine postérieurement à cette date et, d'autre part, qu'il avait initialement expliqué être né le 29 octobre 1989 puis affirmé, lors d'un second rendez-vous, être né le 29 octobre 1985 ; que le préfet en a déduit qu'il y avait " tout lieu de constater le caractère dilatoire et frauduleux " de la demande d'asile de l'intéressé et que cette demande entrait, dès lors, dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée au guichet le 24 avril 2012, M. C...n'a pas spontanément fait état de son précédent séjour en Espagne, où il a été interpellé le 10 novembre 2011 ; qu'interrogé sur ce séjour, il s'est borné à déclarer l'avoir effectué en qualité de touriste, sans apporter aucun élément, et notamment son passeport, au soutien de cette affirmation, alors qu'il a expliqué par la suite avoir fui la République démocratique du Congo en 2010 après s'être échappé d'une prison ; que s'il prétend avoir été expulsé d'Espagne et être ensuite revenu en Europe, par avion, via Brazzaville (République du Congo), il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations, hormis une photocopie d'un certificat médical établi le 31 janvier 2012 à Kinshasa ne présentant pas de garanties d'authenticité suffisantes ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. C... a indiqué dans sa demande d'admission au séjour être né le 29 octobre 1989 ; qu'il ne conteste pas avoir oralement déclaré, lors d'un second rendez-vous, être né le 29 octobre 1985 ; qu'en outre, il revendique aujourd'hui une autre date de naissance, mentionnée sur sa convocation Dublin II, soit le 29 octobre 1987 ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère, qui établit suffisamment que M. C... a fourni de fausses indications ou dissimulé des informations concernant son âge ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités, a pu légalement considérer que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère frauduleux et refuser, pour ce motif, de l'admettre provisoirement au séjour ; En ce qui concerne le droit à un recours effectif :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  11. Considérant que l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cet étranger dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif d'exécution jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du 24 avril 2012 aurait privé l'intéressé de la possibilité de bénéficier, devant la Cour nationale du droit d'asile, d'un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aurait, en conséquence, méconnu les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  12. Considérant, en premier lieu, que, du fait du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de M. C..., le préfet de l'Isère se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour attaqué ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour ; que, dès lors, M. C... ne peut utilement exciper, à l'encontre du refus de titre de séjour pris à son encontre le 11 septembre 2013, de l'illégalité de la décision du 26 juin 2013 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 5 août 1987, dite " circulaire Pandraud " ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation ; que M. C... n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en avril 2012, soit dix-sept mois avant l'arrêté contesté, à l'âge de 24 ans et demi ; que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en République démocratique du Congo, son pays d'origine, où, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, il ne justifie pas des risques qu'il prétend encourir en cas de retour ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou situation particulière justifiant qu'il demeure en France ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt et en l'absence de circonstance particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. C... ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, cette mesure d'éloignement n'a davantage pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le choix du pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... soutient qu'il a été emprisonné à deux reprises en République démocratique du Congo en raison de ses activités au sein du Mouvement de libération du Congo (MLC), il n'apporte aucune précision, non plus qu'aucun élément de preuve, de nature à établir la réalité, l'actualité et la gravité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 28 août 2013, confirmée le 2 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  20. Considérant, en dernier lieu, que, si M. C... soutient devoir subir des soins en France, il n'établit ni même n'allègue ne pouvoir être soigné dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui a été dit aux points 12, 15 et 17 du présent arrêt, la décision désignant, notamment, la République démocratique du Congo comme pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  22. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  23. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  24. Le rapporteur, C. MeillierLe président, D. Pruvost Le greffier, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 6 N° 14LY02233 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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