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14LY02305

CETATEXT000031401615 J2_L_2015_10_000001402305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401615.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY02305, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY02305 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 20 septembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1308248 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, Mme D..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 20 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Mme D...soutient : - que l'identification du signataire de l'acte est impossible dès lors que la qualité et la compétence de ce signataire ne peuvent être vérifiées, cette signature étant identique à celle apposée sur d'autres décisions signées sous le nom de Mme A...et sous le nom du préfet ; - que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants mineurs sont scolarisés, que son époux est atteint d'une pathologie nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier au Kosovo et qu'elle doit rester avec lui, également pour lui porter assistance dans les actes de la vie quotidienne ; - que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants doivent pouvoir continuer leur scolarité en France. Par ordonnance en date du 22 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D...a été rejetée par une décision du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les observations de Me Sabatier, pour MmeD....
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante du Kosovo née le 24 mars 1975, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2012, accompagnée de son époux, afin de solliciter l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que Mme D...a sollicité, le 10 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'état de santé de son époux ; que par décision en date du 20 septembre 2013 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que Mme D...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme F...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décision de refus d'admission au séjour en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 septembre 2013 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que la décision en litige est signée de Mme C...; que si Mme D...soutient que cette signature ne serait pas celle de cet agent, Mme C...a attesté, par courrier du 24 juin 2015, avoir signé la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de la requérante ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, selon ses déclarations, MmeD..., son époux et deux de ses trois enfants ne sont présents en France que depuis moins d'un an et demi à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, où réside notamment encore son fils aîné ; que la circonstance que MmeD..., du fait du rejet de sa demande d'asile, ait dû quitter son hébergement n'est pas de nature à lui ouvrir, par elle-même, un droit au séjour sur le territoire français, nonobstant l'état de santé de son époux ; que si la requérante fait également valoir que sa présence est nécessaire aux côtés de son époux, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de ce dernier, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que celui-ci ne pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié et, d'autre part, qu'elle ne peut non plus se prévaloir d'un droit au séjour en France ; que, d'ailleurs, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige n'implique aucune séparation entre la requérante et ses enfants présents en France, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle sérieux à la poursuite de la vie familiale au Kosovo, où rien n'indique que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er octobre
  10. '' '' '' '' 2 N° 14LY02305 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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