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14LY02489

CETATEXT000031401620 J2_L_2015_10_000001402489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401620.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY02489, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY02489 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST JOURNEAUS M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 13 novembre 2013, par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1308978, en date du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler cet arrêté du 13 novembre 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles des articles L. 313-7, L. 313-14 et L. 313-15 du même code ; - elle reprend de manière erronée les éléments de sa situation personnelle ; - sa demande n'a pas été étudiée au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
  2. Considérant que M. A...D...B..., ressortissant pakistanais né le 27 octobre 1995, entré en France en 2011, a sollicité le 26 avril 2013 la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet de l'Ardèche a pris à son encontre le 13 novembre 2013 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment, en ce qui concerne la motivation en droit, le visa des articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il n'a plus de relations avec les membres de sa famille dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui énonce que l'intéressé n'allègue pas qu'il n'aurait plus de relations avec sa famille restée au Pakistan, repose sur des éléments de faits erronés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ; qu'il est constant que M. B...avait plus de seize ans lorsqu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; que le préfet n'a par suite pas méconnu les dispositions du 2° bis de cet article en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du même article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que s'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2011, a fait d'importants efforts d'insertion, il est également constant que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivaient encore ses parents, le décès de son père étant postérieur à la décision de refus de séjour ; que, dès lors, eu égard à l'âge de M. B...à son entrée en France, à la durée de son séjour et au maintien de liens familiaux dans son pays d'origine, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; que M. B... ne justifie pas qu'il suivait une formation qualifiante depuis au moins six mois à la date de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) / " ; que M.B..., entré irrégulièrement en France ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
  9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ; que les circonstances que M. B...était encore âgé de moins de seize ans lorsqu'il est entré en France, qu'il n'a pas été confié immédiatement à l'aide sociale à l'enfance et que sa demande de régularisation a été introduite avant même qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
  11. Considérant, en huitième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent, non pas des lignes directrices, mais des orientations générales dont l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, le refus de titre de séjour qui lui est opposé soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  14. Considérant que les moyens soulevés pour M. B... à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pruvost, président de chambre, - M. Pourny, président-assesseur, - Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  18. '' '' '' '' 5 N° 14LY02489 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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