CETATEXT000031401631 J2_L_2015_10_000001403064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401631.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14LY03064, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 14LY03064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1403809 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M.A..., celui-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 15 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où il a été emprisonné et a subi des traitements inhumains et dégradants du fait de son militantisme au sein du BDK. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Par une décision du 5 novembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 10 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 1960, nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se fondant notamment sur différents éléments fournis par l'ambassade de France en République Démocratique du Congo en date du 5 septembre 2013 relatifs aux médicaments et médecins présents dans le pays, desquels il résulte que toutes les spécialités usuelles, dont celles nécessaires au traitement du diabète, sont disponibles en République démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits par M. A..., qui sont rédigés en des termes généraux, ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés ;
- Considérant que le seul fait que, dans sa décision, le préfet du Rhône a utilisé la même formulation que pour d'autres demandeurs de titre de séjour ne permet pas par lui-même d'établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. A...doit être écarté ;
- Considérant que M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY03064 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.