CETATEXT000031401633 J2_L_2015_10_000001403143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401633.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14LY03143, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de LYON 14LY03143 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL CANS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions en date du 21 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401690 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, Mme B...D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2014 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance en date du 9 février 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par ordonnance en date du 4 mars 2015 la clôture d'instruction a été reportée au 20 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le refus de titre de séjour du 21 octobre 2013 contesté a été signé par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet a donné délégation de signature à M. A...C..., directeur de cabinet, et qui a été produit par le préfet pour justifier de cette décision de refus de titre, ne donnait pas à M. A... C...délégation pour signer ce type de décision. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado.
- Considérant que Mme D..., ressortissante angolaise, qui déclare être née en 1994 et être entrée irrégulièrement en France le 4 mars 2011, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2013 ; que, par décisions du 21 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ses décisions ; Sur la légalité des décisions contestées :
- Considérant que pour justifier que sa décision du 21 octobre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... était signée par une autorité compétente, le préfet de l'Isère a produit une copie de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel il a donné délégation de signature à M. A...C..., directeur de cabinet ; que toutefois cet arrêté ne donne pas délégation à M. C...pour signer les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour ; qu'il est indifférent à cet égard que celui-ci dispose d'une délégation de signature pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination, et que le refus de titre de séjour contesté est assorti de telles mesures ; que le refus de titre de séjour contesté ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, cette décision doit être, dès lors, annulée ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter, qui a été prise sur le fondement de ce refus illégal de titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes fixant un délai de départ de trente jours et le pays de destination, sont pareillement entachées d'illégalité et doivent, dès lors, également être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
- Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à Mme D... un titre de séjour " vie privée et familiale ", mais impose seulement qu'il lui remette une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401690 du 21 juillet 2014 du Tribunal administratif de Grenoble ainsi que les décisions en date du 21 octobre 2013 du préfet de l'Isère refusant à Mme D... de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de munir Mme D... d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03143 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.