CETATEXT000031401639 J2_L_2015_10_000001403456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401639.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14LY03456, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de LYON 14LY03456 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL LETELLIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1402564 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402564 du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé et le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; - le refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux menaces encourues en cas de retour dans son pays. Vu le jugement attaqué. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne née le 6 octobre 1978, qui déclare être entrée en France le 11 juin 2011, en compagnie de son fils alors âgé de 4 ans et de ses parents, a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juillet 2012, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 avril 2013 ; qu'elle a, par la suite, sollicité, le 3 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 décembre 2013, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 3 décembre 2013 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens, tirés respectivement de l'insuffisante motivation de la décision du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme B..., déjà soulevés en première instance, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en juin 2011, avec son fils alors âgé de quatre ans, et ses parents, pour rejoindre sa soeur et son beau-frère qui y résident en qualité de réfugiés ; que ses parents ont obtenu la délivrance de titres de séjour, en raison de l'état de santé de son père ; qu'elle est séparée de son conjoint et qu'elle a fait preuve depuis son arrivée en France, où son enfant est scolarisé, d'une bonne intégration, notamment en suivant des cours de langue française ; que ses parents ont besoin de sa présence ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France de la requérante à la date de la décision en litige, et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à sa venue en France, à l'âge de 32 ans, et alors qu'elle n'établit pas davantage que son fils ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays, ni qu'elle serait la seule personne à pouvoir apporter une assistance à ses parents, le moyen, tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de Mme B... ; qu'enfin ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 3 décembre 2013 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour le motif énoncé au point 4 pour l'écarter en tant qu'il était soulevé au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que si Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision de l'OFPRA du 16 juillet 2012, confirmée par une décision de la CNDA du 22 avril 2013, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie, notamment en raison des persécutions dont sa famille aurait fait l'objet de la part de membres de la police, elle n'établit par aucune pièce la réalité des risques qu'elle dit encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de la Drôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03456 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.