CETATEXT000031401641 J2_L_2015_10_000001403576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401641.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY03576, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY03576 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BEY Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement n° 1403963 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "membre de la famille d'un citoyen de l'Union" ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est marié à une personne de nationalité roumaine, citoyenne de l'Union européenne qui a le droit de circuler et de séjourner en France ; le couple dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, étant en mesure de payer le loyer d'un appartement à Givors ; ils ne sollicitent pas les aides sociales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est établi avec sa famille en France où ses enfants sont nés ; l'état de santé de son épouse est fragile et elle est suivie médicalement en France ; il ne dispose d'aucun soutien en Roumanie pour accueillir et aider sa famille ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour en litige prive ses enfants de leur père et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un courrier en date du 15 juillet 2015 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties de ce qu'elle est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, nouvelles en appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, marié à une ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...) il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées par les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il est en mesure de payer avec son épouse, ressortissante de l'Union européenne, le loyer de l'appartement qu'ils habitent à Givors, sans produire aucun document justifiant des ressources du couple, le requérant n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que le couple disposerait des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une appréciation erronée de sa situation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., qui est entré en France au mois de juillet 2013, fait valoir que ses deux enfants sont nés dans ce pays, que sa famille y est parfaitement établie et que l'état de santé de son épouse est fragile et nécessite un suivi médical régulier ; que, toutefois, il n'est pas soutenu que le couple disposerait de liens privés et familiaux en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait mener une vie familiale normale hors de France, en raison notamment d'une impossibilité pour son épouse de bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé en Roumanie, qui n'est établie par aucun document ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant porté, en l'espèce, au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par sa décision ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale composée de son épouse et de leurs deux enfants ; que, dès lors, le refus de carte de séjour, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer M. B... de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas présenté devant le tribunal administratif de Lyon de conclusion dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation d'une telle décision sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 1 5 N° 14LY03576 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.