CETATEXT000031401643 J2_L_2015_10_000001403874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401643.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14LY03874, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de LYON 14LY03874 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL LANTHEAUME M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 30 juin 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation. Par un jugement n°s 1404046-1404049 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. et Mme D..., domiciliés 8 rue de l'Octant à Echirolles
(38130), il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1404046-1404049 du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai d'un mois et sous la même astreinte et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le refus de titre opposé à Mme D...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé se trouve en contradiction avec les certificats médicaux produits ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que Mme F...D...et M. E...D..., ressortissants du Kosovo, nés respectivement les 8 décembre 1985 et 4 avril 1983, et qui déclarent être entrés en France le 16 janvier 2014, ont sollicité, le 24 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, respectivement, s'agissant de MmeD..., du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, s'agissant de son époux, du 7° de cet article ; que, par deux arrêtés en date du 30 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Kosovo ou de tout autre pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles ; qu'ils font appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble statuant en formation collégiale a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales en tant qu'elle portaient refus de délivrance d'un titre de séjour, après le rejet, par le magistrat désigné par le président dudit tribunal, par un jugement du 4 juillet 2014, des conclusions de ces demandes dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et des décisions du 1er juillet 2014 les assignant à résidence ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D... :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, rendu le 12 février 2014, indiquant que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la traduction d'un certificat médical établi par MM. C...etB..., neurochirurgiens, que Mme F...D...a été hospitalisée à la clinique de neurochirurchie de Pristina du 2 au 23 juillet 2013 où elle a subi une craniotomie dans la région latérale gauche avec une ablation par radiofréquence et une évacuation d'un hématome intra-cérébral ; qu'il ressort de l'examen médical du 26 janvier 2014 subi par Mme D... au service des urgences de Bourgoin-Jallieu que l'intéressée souffre d'une hémiplégie gauche ; que par la production d'une traduction d'un certificat médical, rédigé par des médecins neurologues au Kosovo l'invitant à se diriger vers des centres hospitaliers à l'étranger en raison de l'insuffisance de médicaments et de la prise en charge de sa pathologie au Kosovo, alors au demeurant que l'original de ce certificat n'est pas produit, la requérante n'établit pas que, contrairement à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il n'existe pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié à l'affection dont elle souffre ; qu'elle ne l'établit pas davantage par la production, en appel, d'un certificat du Dr A...du 10 novembre 2014 mentionnant ses antécédents médicaux ; que, dès lors, le préfet de l'Isère, en refusant à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D... :
- Considérant que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et Mme F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY03874 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.