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14LY03902

CETATEXT000031401645 J2_L_2015_10_000001403902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401645.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY03902, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY03902 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCHÜRMANN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, Mme A...C..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. D'autre part, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404519-1404520 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé les décisions du 31 mars 2014 du préfet de l'Isère obligeant Mme A...C..., épouse D...et M. D...à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14LY03902, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 en tant qu'il concerne M.D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif. Il soutient que le Tribunal ne pouvait se prononcer sur la légalité de la décision du 19 octobre 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; en outre, le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas fondé sur le fait que l'intéressé aurait sollicité l'asile en Pologne et que sa demande serait de ce fait abusive, mais sur le fait que ses empreintes se sont révélées inexploitables à deux reprises, caractérisant une méconnaissance de l'obligation fixée par le règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; enfin, il n'a fait que constater que le relevé d'empreintes Eurodac de Mme D...indiquait une réponse positive concernant une demande d'asile déposée en Pologne, le 31 mai 2013 ; la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 742-6 de ce code lui étaient applicables. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2015, M.D..., représenté par Me E..., conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas respecté de procédure contradictoire ; - il n'a pas été fait de demande d'asile en Pologne ; - il existe un risque de persécution en cas de retour en Tchétchénie ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne s'est soustrait à aucune prise d'empreintes digitales alors d'ailleurs que celles de son épouse étaient lisibles ; sa situation ne relevait donc pas de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14LY03930, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 en ce qu'il concerne MmeD... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif. Il soutient que le Tribunal ne pouvait se prononcer sur la légalité de la décision du 19 octobre 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; en outre, le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas fondé sur le fait que l'intéressée aurait sollicité l'asile en Pologne et que sa demande serait de ce fait abusive, mais sur le fait que ses empreintes se sont révélées inexploitables à deux reprises, caractérisant une méconnaissance de l'obligation fixée par le règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; enfin, il n'a fait que constater que le relevé d'empreintes "Eurodac" de Mme D...indiquait une réponse positive concernant une demande d'asile déposée en Pologne, le 31 mai 2013 ; la situation de l'intéressée entrait dans le champ d'application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 742-6 de ce code lui étaient applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, MmeC..., épouseD..., représentée par MeE..., conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas respecté de procédure contradictoire ; - elle n'a pas fait de demande d'asile en Pologne ; - il existe un risque de persécution en cas de retour en Tchétchénie ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne s'est soustraite à aucune prise d'empreintes digitales, celles-ci étant lisibles ; sa situation ne relevait donc pas de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2015, M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ; 1. Considérant que les requêtes du préfet de l'Isère sont dirigées contre le même jugement, qu'elles concernent le droit au séjour de deux époux et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même arrêt ; 2. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité russe, ont déclaré être entrés en France le 15 juin 2013 pour y demander l'asile ; que, par des décisions du 19 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant, par des décisions du 29 janvier 2014, rejeté les demandes d'asile de M. et MmeD..., le préfet de l'Isère a, par des décisions du 31 mars 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par le jugement du 20 novembre 2014 dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions obligeant M. et Mme D...à quitter le territoire ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme D...demandent l'annulation des décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour ; Sur la requête du préfet de l'Isère : 3. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif, ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / (...)

  1. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même règlement relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points
  2. a)à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. (...) " ; 5. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant qu'en ce qui concerne M.D..., il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l'intéressé n'ont pu être relevées malgré deux tentatives effectuées les 9 septembre et 7 octobre 2013 ; que l'intéressé qui ne conteste pas ces faits, ne fait état d'aucun élément de nature à expliquer l'impossibilité d'identifier ses empreintes digitales ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que M. D...avait cherché à se soustraire à l'obligation fixée par les dispositions précitées du règlement du 11 décembre 2000 ; qu'en ce qui concerne MmeD..., il ressort des pièces du dossier, que le relevé de ses empreintes digitales a permis de révéler qu'elle avait déposé une demande d'asile en Pologne, le 31 mai 2013 ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a déclaré avoir quitté la Russie le 11 juin 2013 et être arrivée en France le 15 juin 2013 ; que dans ses écritures d'appel, l'intéressée reconnaît que ses empreintes ont été prises "en Pologne lors de son passage pour venir en France", alors qu'au cours de l'instruction de sa demande d'asile elle avait nié, à deux reprises, avoir été soumise à un relevé d'empreintes en Pologne ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'aurait effectué aucune demande d'asile en Pologne, elle ne fournit aucune explication concernant la discordance relevée par le préfet entre les informations qu'elle a fournies et les informations révélées par le relevé de ses empreintes digitales ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer que les demandes de M. et de Mme D... relevaient de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser d'admettre les intéressés au séjour et les obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni que celle-ci ait statué ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif selon lequel les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à la situation des intéressés pour annuler les décisions du préfet de l'Isère du 31mars 2014 obligeant M. et Mme D... à quitter le territoire français ; 7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...et son épouse devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; 8. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ont été signées par Mme Préveirault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 24 janvier 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de janvier 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant, sans justification particulière, à affirmer qu'en cas de retour en Tchétchénie ils s'exposeraient à des persécutions, les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, n'établissent pas qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ou méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 31 mars 2014 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. et de Mme D...et qu'il lui a enjoint de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile ; Sur les conclusions incidentes de M. et de Mme D...contre les refus de titre de séjour : 12. Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel le signataire des décisions en litige était incompétent à cet effet doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 ci-dessus ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions refusant aux requérants la délivrance de titres de séjour visent les textes dont elles font application et exposent les circonstances dans lesquelles l'OFPRA a statué sur leurs demandes d'asile ainsi que les éléments de fait propres à leur situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que si les requérants font valoir que le préfet aurait pris sa décision sans requérir les éléments de fait relatifs à leur situation personnelle, ils n'assortissent pas cette critique de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 ainsi que le rejet des conclusions des demandes de M. et Mme D...auxquelles le Tribunal a fait droit et que les conclusions incidentes des requérants tendant à l'annulation des arrêtés en litige en tant qu'ils portent refus de leur délivrer des titres de séjour doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens au titre des article l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 sont annulés. Article 2 : Les conclusions des demandes de M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble auxquelles les articles annulés à l'article 1er ci-dessus ont fait droit, sont rejetées, ainsi que leurs conclusions incidentes en appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...C..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03902-14LY03930 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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