CETATEXT000031401645 J2_L_2015_10_000001403902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401645.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY03902, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY03902 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCHÜRMANN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, Mme A...C..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. D'autre part, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404519-1404520 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé les décisions du 31 mars 2014 du préfet de l'Isère obligeant Mme A...C..., épouse D...et M. D...à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14LY03902, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 en tant qu'il concerne M.D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif. Il soutient que le Tribunal ne pouvait se prononcer sur la légalité de la décision du 19 octobre 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; en outre, le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas fondé sur le fait que l'intéressé aurait sollicité l'asile en Pologne et que sa demande serait de ce fait abusive, mais sur le fait que ses empreintes se sont révélées inexploitables à deux reprises, caractérisant une méconnaissance de l'obligation fixée par le règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; enfin, il n'a fait que constater que le relevé d'empreintes Eurodac de Mme D...indiquait une réponse positive concernant une demande d'asile déposée en Pologne, le 31 mai 2013 ; la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 742-6 de ce code lui étaient applicables. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2015, M.D..., représenté par Me E..., conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas respecté de procédure contradictoire ; - il n'a pas été fait de demande d'asile en Pologne ; - il existe un risque de persécution en cas de retour en Tchétchénie ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne s'est soustrait à aucune prise d'empreintes digitales alors d'ailleurs que celles de son épouse étaient lisibles ; sa situation ne relevait donc pas de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14LY03930, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 en ce qu'il concerne MmeD... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif. Il soutient que le Tribunal ne pouvait se prononcer sur la légalité de la décision du 19 octobre 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; en outre, le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas fondé sur le fait que l'intéressée aurait sollicité l'asile en Pologne et que sa demande serait de ce fait abusive, mais sur le fait que ses empreintes se sont révélées inexploitables à deux reprises, caractérisant une méconnaissance de l'obligation fixée par le règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; enfin, il n'a fait que constater que le relevé d'empreintes "Eurodac" de Mme D...indiquait une réponse positive concernant une demande d'asile déposée en Pologne, le 31 mai 2013 ; la situation de l'intéressée entrait dans le champ d'application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 742-6 de ce code lui étaient applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, MmeC..., épouseD..., représentée par MeE..., conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas respecté de procédure contradictoire ; - elle n'a pas fait de demande d'asile en Pologne ; - il existe un risque de persécution en cas de retour en Tchétchénie ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne s'est soustraite à aucune prise d'empreintes digitales, celles-ci étant lisibles ; sa situation ne relevait donc pas de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2015, M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ; 1. Considérant que les requêtes du préfet de l'Isère sont dirigées contre le même jugement, qu'elles concernent le droit au séjour de deux époux et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même arrêt ; 2. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité russe, ont déclaré être entrés en France le 15 juin 2013 pour y demander l'asile ; que, par des décisions du 19 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant, par des décisions du 29 janvier 2014, rejeté les demandes d'asile de M. et MmeD..., le préfet de l'Isère a, par des décisions du 31 mars 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par le jugement du 20 novembre 2014 dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions obligeant M. et Mme D...à quitter le territoire ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme D...demandent l'annulation des décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour ; Sur la requête du préfet de l'Isère : 3. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif, ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.