CETATEXT000031401653 J2_L_2015_10_000001500803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401653.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15LY00803, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 15LY00803 1ère chambre - formation à 3 C M. CLOT HUARD M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1406033 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions mentionnées ci-dessus du 18 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - compte tenu des particularités de sa situation personnelle sur le territoire français, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il entre dans le cadre des critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée. Vu la décision du 17 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B.... En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président ; - et les observations de Me C...substituant Me Huard, avocat de M.B....
- Considérant que par un jugement du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B..., ressortissant guinéen, tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le tribunal ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vivait sur le territoire français depuis presque cinq ans à la date des décisions contestées, qu'il est bien inséré professionnellement et dispose d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, l'intéressé est entré en France à l'âge de 35 ans, après avoir toujours vécu en Guinée ; qu'il a déjà précédemment fait l'objet, le 7 décembre 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 24 mars 2011 ; qu'il n'a pas exécuté cette obligation ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; qu'il ne conteste pas que ses trois enfants vivent dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas disposer d'un contrat à durée indéterminée, comme il l'affirme ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a adressée au préfet pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- '' '' '' '' 4 N° 15LY00803 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.