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15LY00847

CETATEXT000031401659 J2_L_2015_10_000001500847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401659.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15LY00847, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 15LY00847 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DUVAL Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le directeur de l'établissement public foncier (EPF) SMAF a décidé d'exercer le droit de préemption que lui a délégué le maire de la commune de Champeix, sur la parcelle cadastrée ZC 3 appartenant à MmeB.... Par un jugement n° 1400003 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2015 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2015 sous le n° 15LY00847, présentés pour l'EPF SMAF, celui-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son projet est abouti et présente un intérêt général suffisant. - la décision contestée est motivée. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, présenté pour M.C..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EPF SMAF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intérêt général du projet n'est pas démontré ; - il n'y pas de lien étroit entre le projet de création d'un pôle artisanal et l'acquisition de la parcelle ZC

  1. II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 sous le n° 15LY00937, présentée pour l'EPF SMAF, celui-ci demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement entraînera des conséquences irréversibles ; - son projet est abouti et présente un intérêt général suffisant ; - la décision contestée est motivée. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, présenté pour M.C..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EPF SMAF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intérêt général du projet n'est pas démontré ; - il n'y pas de lien étroit entre le projet de création d'un pôle artisanal et l'acquisition de la parcelle ZC
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant Me Duval, avocat de l'EPF SMAF et celles de Me Perraudin, avocat de M.C....
  3. Considérant que, par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le directeur de l'établissement foncier (EPF) SMAF a décidé d'exercer le droit de préemption que lui a délégué le maire de la commune de Champeix, sur la parcelle cadastrée ZC3 appartenant à Mme B...; que l'EPF SMAF demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de l'annuler ;
  4. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2013 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d 'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes des Puys et Couzes a acquis en 2010 l'ancienne tuilerie de Ludesse afin de la réhabiliter en vue de la création d'un pôle artisanal multi fonctionnel permettant aux futurs exploitants de bénéficier sur un lieu unique de locaux locatifs, d'une plateforme de services commune et d'un " hameau d'ancrage ", espace destiné à accompagner leur installation à leur sortie du pôle locatif artisanal sur lequel il est envisagé de créer une zone d'aménagement concerté ; que la communauté de communes a obtenu plusieurs subventions depuis 2009 pour le financement de ce projet ; qu'un permis de construire lui a d'ailleurs été délivré postérieurement à la décision en litige, le 29 août 2014, pour le pôle artisanal ; qu'il ressort de l'arrêté contesté que la décision de préempter la parcelle ZC 3 sur le territoire de la commune de Champeix a pour objectif de constituer une réserve foncière " cohérente " pour " éviter une saturation du hameau d'ancrage " ; que la parcelle cadastrée ZC 2, d'une superficie de 76 ares, que la parcelle ZC 3 jouxte sur deux côtés, a déjà été acquise à cette fin ; que cette politique, visant à favoriser l'accueil d'activités artisanales menée par la communauté de communes des Puys et Couzes, dont la décision contestée est une des manifestations, s'inscrit dans le cadre de la politique de revitalisation des zones rurales ; qu'ainsi, l'EPF SMAF, qui a exercé le droit de préemption que lui a délégué la commune de Champeix afin de permettre la réalisation de ce projet de la communauté de communes des Puys et Couzes, justifiait, à la date de l'arrêté contesté, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement correspondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme nécessitant la constitution d'une réserve foncière, alors même que les besoins des artisans ayant vocation à s'installer sur le " hameau d'ancrage " n'étaient pas définis à cette date et que le terrain était en vente depuis plusieurs années ; que ce projet présente, eu égard à son objet, un intérêt général suffisant de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption ; que si M. C...fait valoir que les anciens bâtiments de la Tuilerie ont été largement démolis, cette circonstance, qui n'est pas de nature à remettre en cause le projet de pôle artisanal et concerne une parcelle voisine de la parcelle en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence de précision du projet et son intérêt général insuffisant pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le directeur de l'EPF SMAF a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée ZC 3, située à Champeix ;
  8. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. C...;
  9. Considérant que la décision de préemption contestée vise les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire approuvant le projet de réserve foncière, rappelle le projet en cours de réalisation de création d'un pôle artisanal multi fonctionnel et expose la nécessité d'une réserve foncière pour " éviter une saturation au niveau du hameau d'ancrage " ; qu'ainsi, elle mentionne l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPF SMAF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 30 octobre 2013 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  11. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C...soit mise à la charge de l'EPF SMAF, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. C...au titre des frais exposés par l'EPF SMAF et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EPF SMAF à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier
  13. Article 2 : Le jugement n° 1400003 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour sont rejetées. Article 4 : M. C...versera la somme de 1 500 euros à l'EPF SMAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier (EPF) SMAF et à M. D... C.... Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  14. '' '' '' '' 1 3 Nos 15LY00847, 15LY00937 vv 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.

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