CETATEXT000031401661 J2_L_2015_10_000001500849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401661.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15LY00849, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 15LY00849 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DMJB AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...et Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le directeur de l'établissement public foncier (EPF) SMAF a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 10 impasse de l'ORTF à Beaumont, sur la parcelle cadastrée section BE n°
- Par un jugement n° 1301611 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2015 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2015, présentés pour la commune de Beaumont et l'EPF SMAF, ces derniers demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Beaumont ne comporte pas suffisamment de logements sociaux au regard de la loi SRU ; - la création de logements sociaux est un objectif poursuivi par la commune depuis l'adoption du PLU le 21 décembre 2005 ; - la réalité du projet de création d'un logement d'urgence est établie. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2015, présenté pour M. et MmeA..., ceux-ci concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beaumont et de l'EPF SMAF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Beaumont et l'EPF SMAF ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de Me D...E..., représentant DMJB avocats, avocat de la commune de Beaumont et de l'EPF SMAF, et celles de MeC..., représentant le cabinet J. F Canis, avocat de M. et MmeA....
- Considérant que, par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et MmeA..., acquéreurs évincés, l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le directeur de l'établissement foncier (EPF) SMAF a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 10 impasse de l'ORTF à Beaumont, sur la parcelle cadastrée section BE n° 113 ; que la commune de Beaumont et l'EPF SMAF relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision en litige et du courriel adressé le 24 juillet 2013 par l'EPF SMAF à la commune de Beaumont, que l'EPF SMAF a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 10 impasse de l'ORTF à Beaumont, situé en zone UG du plan local d'urbanisme qui est, selon le règlement, une zone d'habitat individuel qu'il est prévu de densifier modérément tout en favorisant la diversité des fonctions urbaines, en vue de réaliser un " logement d'insertion adapté ", appartement de type T2 en étage avec annexe en rez-de-chaussée ; que, toutefois, si le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme adopté le 21 décembre 2005 prévoit la programmation, sur l'ensemble du territoire communal, d'opérations de logements mixtes incluant un programme de logements sociaux en diversifiant les types d'habitat pour faciliter la mobilité résidentielle et assurer une mixité sociale et générationnelle, aucun programme susceptible d'inclure le projet en litige n'a été défini depuis lors ; que le fait que la commune de Beaumont se trouve en situation de carence au regard des objectifs définis par la loi dite " solidarité et renouvellement urbains " (SRU) en matière de logement social ne saurait permettre de justifier l'exercice du droit de préemption en l'absence de toute politique de l'habitat préalablement définie ; que si la commune de Beaumont a, durant l'année 2013, procédé au recensement des terrains disponibles pouvant accueillir des projets à vocation sociale, celui-ci ne concernait pas le réaménagement d'habitations existantes ; que les quatre opérations de création de logements sociaux réalisées grâce à l'exercice, en 2009 et 2010, du droit de préemption de l'EPF SMAF, qui ont porté sur l'acquisition de terrains non construits ou à usage de garages, ne sauraient, en tant que telles, constituer une politique locale de l'habitat que contribuerait à mettre en oeuvre le projet en cause ; que, dans ces conditions, l'EPF SMAF ne justifie pas de la réalité, à la date de la décision en litige, d'une politique locale de l'habitat qui aurait eu en particulier pour objectif de développer l'offre de logements sociaux dans le quartier où se situe l'immeuble préempté, par le réaménagement d'habitations existantes ; que, dès lors, l'arrêté du 20 août 2013 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Beaumont et l'EPF SMAF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 20 août 2013 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Beaumont et l'EPF SMAF soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de la commune de Beaumont et de l'EPF SMAF au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Beaumont et de l'EPF SMAF est rejetée. Article 2 : La commune de Beaumont et l'EPF SMAF verseront la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaumont, à l'établissement public foncier (EPF) SMAF, à M. B...A...et à Mme F...A.... Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- '' '' '' '' 1 4 N° 15LY00849 vv 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.