CETATEXT000031401663 J2_L_2015_10_000001500871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401663.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15LY00871, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 15LY00871 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405311-1405312 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint la demande de M. A...à celle présentée par sa compagne, a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, mais a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, présentée pour M.A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 2 décembre 2014 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le refus de titre de séjour litigieux : - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière, le préfet n'ayant pas examiné s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine et, en outre, qu'il ne pourrait suivre des soins efficaces dans ce pays, lequel est en effet à l'origine de sa pathologie ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu des répercussions de la décision sur ses deux enfants. Par une ordonnance du 31 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Clot, président.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble ; que par un jugement du 2 décembre 2014, le tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté ces conclusions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner et de se prononcer sur cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et que, par ailleurs, il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 6 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que ce médecin ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. A...à supporter un voyage vers la République démocratique du Congo ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé la délivrance du titre de séjour, sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des mentions des décisions contestées que le préfet de l'Isère, qui ne s'est pas prononcé sur ce point, a examiné la capacité de l'intéressé à voyager sans risque vers ce pays ; que, néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'appréciation défavorable du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point et alors qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier, qui ne font état d'aucune contre-indication médicale au voyage, que l'état de santé de M. A...pouvait susciter des interrogations en la matière, le fait que le préfet n'a pas examiné la capacité de l'intéressé à supporter un voyage vers la République démocratique du Congo n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation susceptible d'entacher d'illégalité le refus de titre de séjour litigieux ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles anxio-dépressifs, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'une prise en charge médicamenteuse à base de la spécialité Seroplex ; qu'il est constant qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays d'origine de M.A..., il ressort des éléments versés au dossier par le préfet de l'Isère, émanant notamment du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa et du conseiller " santé " auprès du directeur général de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, que les pathologies psychiatriques peuvent être prises en charge en République démocratique du Congo, et notamment à Kinshasa, et que les médicaments usuels, appartenant en particulier aux pharmacopées belge et française, sont disponibles dans ce pays, s'agissant notamment des médicaments psychotropes ; qu'en tout état de cause, il n'est pas allégué que le Seroplex ne pourrait pas être remplacé par un médicament de substitution ; que le requérant ne peut utilement invoquer d'éventuelles difficultés de prise en charge financière de son traitement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ait vécu en République démocratique du Congo des événements traumatisants qui seraient à l'origine de ses problèmes de santé et, par suite, ne permettraient pas d'envisager un traitement dans ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré sur le territoire français au cours du mois d'octobre 2011, à l'âge de 35 ans, soit seulement deux ans et demi avant la date de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, encourrait en République démocratique du Congo des risques qui feraient obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie privée et familiale normale, ni que la cellule familiale, constituée de sa compagne angolaise et de ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2011, ne pourrait pas se reconstituer en République démocratique du Congo ou en Angola, pays dans lequel le couple a vécu ; que deux autres enfants mineurs de M.A..., nés en 2000, résident en Angola ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé de l'intéressé n'exige pas qu'il demeure en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que le refus de titre de séjour en litige n'emporte pas, par lui-même, séparation des deux enfants mineurs du requérant de l'un ou l'autre de leurs parents ; que ces enfants ne résidaient sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France, et notamment en Angola, pays dans lequel les enfants du requérant sont nés, ont vécu et pourront continuer leur scolarité ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour du 18 avril 2014 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- '' '' '' '' 6 N° 15LY00871 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.