CETATEXT000031401667 J2_L_2015_10_000001501259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401667.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15LY01259, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de LYON 15LY01259 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL PIEROT M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux requêtes distinctes, Mme A... D...et M. C... B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 26 mai 2014, refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1405675-1405676 du 8 janvier 2015, le tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, présentée pour Mme D...et M. B..., ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1405675-1405676 du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils ont été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles ont été prises en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales car ils ne peuvent pas retourner vivre dans leur pays d'origine compte tenu des raisons qui ont justifié leur départ de Géorgie. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme D... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme D... et M. B... ont été régulièrement avertis du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
- Considérant que Mme D... et son fils, M. B..., ressortissants géorgiens nés, respectivement, les 15 novembre 1972 et 21 octobre 1994, sont entrés en France le 9 juillet 2012 et ont sollicité l'asile ; qu'un premier examen de leur situation ayant fait apparaitre qu'ils avaient déjà sollicité l'asile en Pologne, le préfet de l'Isère a engagé une procédure aux fins de leur réadmission dans ce pays ; qu'alors que cette procédure n'avait pas abouti, le préfet a toutefois refusé leur d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que le statut de réfugié leur a été refusé, selon la procédure prioritaire, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 18 juillet 2013 et 24 septembre 2013 ; que le 26 mai 2014, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire, a assorti ses décisions de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D... et M. B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que si Mme D... et M. B... soutiennent que le tribunal n'a pas statué sur la totalité de chacun des moyens qu'ils invoquaient, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. B... sont arrivés en France le 9 juillet 2012, soit moins de deux ans seulement avant les décisions en litige, après avoir vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de, respectivement, trente-neuf ans et dix-sept ans ; qu'en se bornant à alléguer être sans nouvelles de l'époux de Mme D..., père de M. B..., et se trouver dépourvus d'attaches familiales en Géorgie, ils n'établissent pas que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France, nonobstant la présence de la fille de MmeD..., laquelle est titulaire du statut de réfugié ; que si est également alléguée la présence en France d'un fils mineur de Mme D..., frère de M. B..., celui-ci peut toutefois accompagner sa mère et son frère en cas de départ de ceux-ci du territoire français ; qu'enfin, si M. B...suit les enseignements dispensés par un dispositif spécifique de l'Education nationale destiné aux élèves allophones nouvellement arrivés en France, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa formation hors de France, alors d'ailleurs qu'il était scolarisé dans son pays d'origine avant son arrivée en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de séjour en France des intéressés, les refus de titre de séjour contestés ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces refus ; que, par suite, ils ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que le fils mineur de Mme D... reparte avec elle en Géorgie, où sa scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, la décision de refus de séjour opposée à Mme D...n'a pas porté à l'intérêt supérieur de son fils mineur une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de l'Isère n'a pas entaché ses décisions de refus de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles pourraient comporter pour la situation personnelle des requérants ; Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que Mme D... et M. B..., ressortissants de Géorgie, se sont vu refuser la délivrance de titres de séjour par décisions du 26 mai 2014 ; qu'ainsi, à cette date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour opposés aux intéressés, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour leur situation ; que de même, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :
- Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme D... et M. B... se bornent à affirmer qu'ils ne peuvent pas retourner vivre dans leur pays d'origine compte tenu des raisons qui ont justifié leur départ de Géorgie ; que s'ils ont ainsi entendu se prévaloir des risques qu'ils encourraient dans ce pays, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité de risques actuels et personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les décisions désignant la Géorgie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... et M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
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