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15LY01260

CETATEXT000031401669 J2_L_2015_10_000001501260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401669.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15LY01260, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de LYON 15LY01260 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL PIEROT M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 30 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non-admission au fichier d'information du dispositif d'information de Schengen. Par un jugement n° 1405724 du 30 décembre 2014, le tribunal a : - annulé la décision du 30 juin 2014 faisant à M. B...interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405724 du 30 décembre 2014 du administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcer du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
  2. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian né le 28 décembre 1974, est entré en France le 6 mars 2011 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2014 ; que, le 5 septembre 2013, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 30 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; que par jugement du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre les autres décisions préfectorales ; que M. B... relève appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 23 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ;
  5. Considérant que les pièces médicales produites par M. B..., et notamment le certificat médical établi le 21 novembre 2014, qui se borne à faire état d'une symptomatologie post-traumatique caractérisée par des troubles du sommeil et une humeur dépressive nécessitant un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs dont le défaut serait préjudiciable à son état psychiatrique et pourrait entraîner une aggravation de son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé susmentionné quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ; qu'ainsi, et alors au demeurant que le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 22 janvier 2014, sur les soins psychiatriques au Nigéria, produit par le requérant, fait notamment état de l'existence, dans ce pays, de huit hôpitaux psychiatriques et de six cliniques traitant notamment les états de stress post-traumatique, et donc d'une possibilité de soins psychiatriques au Nigéria, même s'il souligne que les moyens en structures, médicaments et personnels sont insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la population, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces dispositions ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit depuis plus de trois ans en France, où il est intégré socialement, dispose d'une capacité d'insertion professionnelle et bénéficie de soins appropriés à son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de trente-sept ans ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie au Nigéria, où il conserve de attaches, notamment sa compagne et leurs deux enfants mineurs, ainsi que de ses parents et des membres de sa fratrie ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, son état de santé n'impose pas qu'il demeure en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'insertion sociale de l'intéressé, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  12. Considérant que M. B..., de nationalité nigériane, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 30 juin 2014 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  17. Considérant que M. B... soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa volonté, dès 2007, de quitter la confrérie soutenant le parti politique " People's Democratic Party " à laquelle il appartenait ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des faits et persécutions allégués et de justifier de l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant le Nigéria comme pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  19. '' '' '' '' 1 4 N° 15LY01260 335 Étrangers.

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