← France

15LY01460

CETATEXT000031401671 J2_L_2015_10_000001501460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401671.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15LY01460, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 15LY01460 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 19 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1500273 du 22 avril 2015, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 26 août 2015, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Allier du 19 novembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête n'était pas tardive ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que l'exigence opposée par l'administration qu'il retourne en Turquie se munir d'un visa de long séjour est excessive. Par des mémoires enregistrés les 4 et 28 août 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard. 1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, entré irrégulièrement en France en avril 2011, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 qui a rejeté comme tardive sa demande d'annulation des décisions en date du 19 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991: " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  4. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; 4. Considérant que le délai de recours contentieux ouvert contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour est un délai franc qui, au cas où il expirerait un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, serait, en vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les décisions en litige ont été notifiées régulièrement à M. A...le 11 décembre 2014 ; que le délai franc de trente jours dont il disposait pour saisir le Tribunal a donc commencé à courir le 12 décembre 2014 et, expirant le samedi 10 janvier 2015, s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 12 janvier suivant ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé, qui a été enregistrée à cette dernière date, n'était donc pas tardive ; que l'introduction de cette demande a donc eu pour effet d'interrompre le délai d'un mois ouvert pour contester les décisions en litige ; qu'en conséquence, à la date d'enregistrement du recours de M. A...contre ces décisions, soit le 10 février 2015, ce délai n'était pas expiré ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, sa demande était recevable ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...devant le tribunal administratif ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant que l'intéressé fait valoir que, en octobre 2013, il a contracté mariage avec une ressortissante française, qu'il vit avec elle et que son retour en Turquie pour solliciter un visa de long séjour serait injustifié ; que rien ne permet cependant de dire qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Turquie, où vivent ses cinq enfants, que sa présence continue aux côtés de son épouse française, handicapée, serait absolument indispensable ou ferait obstacle à son retour en Turquie, le temps d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier du caractère récent de son entrée sur le territoire et de son mariage avec une ressortissante française, les décisions contestées n'ont pas été prises en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Allier en date du 19 novembre 2014 ; que les conclusions que M. A...présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferand. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre 2015. '' '' '' '' 4 N° 15LY01460 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.