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15LY02779

CETATEXT000031401673 J2_L_2015_10_000001502779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401673.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15LY02779, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 15LY02779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GOURINAT M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 4 février 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1500587 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2015 et le mémoire de production enregistré le 2 octobre 2015, présentés pour M.A..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou un récépissé valant titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal du fait d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; c'est à tort que l'administration a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la condamnation pénale dont il a fait l'objet étant ancienne et étant restée isolée ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi son illégales par voie de conséquence. En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant guinéen né en 1983, est entré en France en septembre 2006 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Une carte de séjour temporaire mention " étudiant " lui a été délivrée le 31 janvier 2007 et a été renouvelée jusqu'au 15 octobre
  2. Le 4 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or en a refusé le renouvellement, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M.A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui a tenu compte de l'ensemble de la situation de M.A..., n'a pas négligé de procéder à un examen particulier des circonstances.
  4. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 313-7 de ce code: " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M. A...à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et sept mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis entre octobre 2010 et le 25 janvier 2011 et d'escroquerie commis de janvier 2007 au 31 décembre 2010, avec rejet de dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. L'intéressé a été incarcéré de janvier à juillet
  6. Il est vrai que M. A...a obtenu une licence de droit, économie et gestion en octobre 2009, une maîtrise de droit, économie et gestion en octobre 2010 et un master de droit, économie et gestion à finalité professionnelle en novembre 2012, puis s'est inscrit en doctorat de droit à l'université de Bourgogne au titre de l'année universitaire 2014-
  7. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
  9. Ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de la Côte-d'Or a refusé le 4 février 2015 de renouveler le titre de séjour de M. A.... Ainsi, à cette date, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
  10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  13. '' '' '' '' 2 N° 15LY02779 mg 335 Étrangers.

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