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15LY02856

CETATEXT000031401675 J2_L_2015_10_000001502856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/16/CETATEXT000031401675.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15LY02856, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 15LY02856 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502542 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2015, présente pour M.A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 23 mars 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors en effet qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de cet article pour se voir accorder un titre de séjour ; - compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu l'article 3 de cette même convention, en raison de la situation politique dans son pays d'origine et dès lors également qu'il encourt un risque de contamination par le virus Ebola en cas de retour dans ce pays. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
  2. Considérant que par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A..., ressortissant guinéen, tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en appel, M. A...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les articles L. 313-11, 7°, L. 312-2 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  5. " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;
  6. Considérant que, comme en première instance, M. A...invoque le fait qu'il risque d'être contaminé par le virus Ebola en cas de retour en Guinée ; que toutefois, il ne conteste pas les allégations du préfet devant le tribunal administratif, selon lesquelles l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola a été stabilisée ; que, dès lors, il n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, le risque d'une contamination était tel qu'un retour dans ce pays aurait été susceptible de l'exposer à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît ni ces stipulations, ni ces dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute- Savoie. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  8. '' '' '' '' 3 N° 15LY02856 mg

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