CETATEXT000031401708 J3_L_2015_10_000001500958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/17/CETATEXT000031401708.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX00958, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX00958 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1405791 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mars, 24 avril, 27 avril 2015, 7 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement du 25 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
- En relevant, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.B..., d'autre part, que ce dernier n'avait présenté aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour, les premiers juges ont répondu au moyen, invoqué à l'encontre du refus de séjour, tiré de la méconnaissance, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Sur le refus de séjour :
- Conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait fondant le refus de séjour.
- La violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si l'irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. A compter de la date à laquelle lui a été notifiée la décision du 24 mars 2014 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, M. B..., dont la demande avait été traitée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait ignorer qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, il n'était plus autorisé à se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile et qu'il pourrait faire l'objet d'un refus de séjour. Il lui était loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il se borne à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de porter à la connaissance du préfet les nouveaux éléments concernant son insertion professionnelle, alors que sa promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté contesté, et n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de présenter spontanément des observations. Par suite, il n'a pas été privé de son droit à être entendu consacré notamment au point 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au nombre des principes généraux du droit de l'Union.
- Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et qu'il se serait abstenu d'examiner la possibilité de la régulariser. Il n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des énonciations de la circulaire NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre dépourvue de caractère règlementaire. Il n'était pas davantage tenu de s'assurer si l'intéressé, qui n'avait pas présenté de demande à ce titre, pouvait prétendre au bénéfice des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Si M. B...soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France où il réside depuis le 5 juillet 2010 et se prévaut du contrat de travail, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, conclu le 15 novembre 2014 avec la société MGI, il est célibataire, sans enfants, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
- M.B..., qui n'a pas présenté de demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la situation n'a pas été examinée par le préfet à ce titre, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
- La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
- Pour les motifs exposés au point 4, le requérant n'a pas été privé de son droit à être entendu, consacré notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au nombre des principes généraux du droit de l'Union.
- L'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure d'éloignement prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
- En visant ces dispositions et en mentionnant que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement, le préfet a suffisamment motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il ne se serait pas livré à l'examen de la situation de l'intéressé, en particulier qu'il se serait estimé tenu de prendre la décision en cause.
- Les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appuient, pour caractériser le " risque de fuite ", sur des critères objectifs et précis, prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle. Elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté.
- M.B..., qui ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prononcées les 16 avril 2012 et 2 juillet 2013, entrait dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ; que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en retenant l'existence d'un risque de fuite. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations et rappelle que ses demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 23 décembre 2011 et 18 décembre 2013, puis le 24 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La motivation de la décision fixant le pays de renvoi, conforme aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, révèle que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier.
- Si M. B...allègue être exposé à des persécutions au Sri-Lanka en sa qualité de sympathisant des Tigres de Libération de l'Eelam tamoul et se prévaut, d'une part, de la convocation du 3 juillet 2012 à un interrogatoire, d'autre part, du mandat d'arrêt émis le 20 septembre suivant par le tribunal de Vavuniya, ces documents au demeurant non produits en première instance et en appel ont été écartés comme dépourvus de valeur probante par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas la réalité des risques auxquels il allègue être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX00958 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.