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15BX01009

CETATEXT000031401711 J3_L_2015_10_000001501009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/17/CETATEXT000031401711.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01009, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01009 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 7 novembre 2014 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403317 du 18 février 2015, le tribunal administratif a annulé les décisions contestées et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du 25 février 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 18 février 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé ses décisions du 7 novembre 2014 refusant à M. A..., ressortissant marocain, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
  2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)".
  3. Il résulte de l'instruction que M. A...souffre d'un ptérygion à l'oeil droit ayant nécessité deux interventions chirurgicales les 2 novembre 2011 et 4 juillet
  4. Cette dernière opération a nécessité une greffe de limbe. Le 11 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, d'une part, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il n'existait pas de traitement approprié au Maroc. Toutefois, s'il ne conteste pas que l'éventuelle interruption des traitements suivis en France risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, le préfet, qui n'était pas lié par l'avis médical, a retenu l'existence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Il produit des extraits de la nomenclature générale des actes professionnels pris en charge par l'assurance maladie marocaine mentionnant la greffe de la cornée, dont la greffe de la limbe, sa partie périphérique, est l'une des variantes techniques. La circonstance qu'il a été rédigé en 2006 ne permet pas, en l'absence de dégradation notable de la situation sanitaire au Maroc depuis cette date, de retirer à ce document sa valeur probante. Il n'est pas sérieusement contesté par M.A..., qui se borne à invoquer des considérations générales sur la situation sanitaire au Maroc, et établit l'existence dans ce pays du suivi et des traitements appropriés à sa pathologie oculaire. Il en résulte que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu'en refusant à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait fait une inexacte application de ces dispositions.
  5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
  6. Cet arrêté ayant été signé par M. Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 20 octobre 2014, régulièrement publié, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait. Sur le refus de séjour :
  7. Conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade. Il ressort de cette motivation que le préfet, qui n'était pas tenu de préciser les éléments de nature à établir la disponibilité d'un traitement approprié au Maroc, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
  8. M.A..., célibataire, sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents et sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu, en outre, des possibilités de traitement approprié au Maroc de la pathologie oculaire de M. A...et nonobstant son intégration en France, il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
  9. Il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants marocains qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l'accord franco-marocain ayant le même objet. M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de l'atteinte excessive aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur le délai de départ volontaire :
  11. Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même d'exposer sa situation, il n'apporte aucune précision sur le fondement juridique de sa contestation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le délai de trente jours, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M.A..., alors même que celui-ci avait prévu d'assister à des consultations de suivi postopératoire. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  12. En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'arrêté contesté vise notamment ces stipulations et mentionne que M. A...n'établit pas être exposé aux traitements qu'elles visent en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet, qui n'était pas tenu de préciser la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet
  13. En se bornant à invoquer la situation sanitaire au Maroc, le requérant n'établit pas la réalité des risques personnels, au sens des textes précités, qu'il allègue encourir en cas de retour dans ce pays.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions du 7 novembre 2014 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et qu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE Article 1er : Les articles 1, 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2015 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2014 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 15BX01009 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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