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15BX01016

CETATEXT000031401714 J3_L_2015_10_000001501016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/17/CETATEXT000031401714.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01016, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01016 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1405431 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 3 août 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français.
  2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque donc en fait. Si le requérant soutient que " on ne peut pas pour des décisions aussi graves accepter que les signataires desdites décisions soient interchangeables ", il ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de l'autre branche du moyen soulevé sur ce point.
  3. En deuxième lieu, conformément aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.B.... La motivation de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
  4. En troisième lieu, l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code pris pour l'application de ces dispositions : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé (...), d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine (...) ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) ".
  5. Il est constant que M.B..., porteur d'une valve mécanique mitrale et aortique, présente une pathologie cardiaque nécessitant un traitement médicamenteux à base de Ramipil, d'Inexium, de Préviscan et d'anti coagulant ainsi qu'un suivi médical. Pour rejeter sa demande d'admission au séjour, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 5 mai 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé mentionnant que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins nécessaires sont disponibles en Tunisie. Ainsi, si le requérant fait valoir que " le médecin n'a pas précisé dans son avis si le traitement médical indispensable à sa survie était disponible en Tunisie ", ce moyen manque en fait. S'il soutient, sans autres précisions, que " l'avis du médecin est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ", l'avis médical comporte les mentions requises par ce texte. Aucun texte ou principe général n'imposait la communication à l'intéressé de cet avis préalablement à la phase contentieuse.
  6. Le défaut d'actualisation depuis l'année 2006 des pièces produites par le préfet, issues du répertoire de " fiches pays " établi par le ministre chargé de l'immigration à partir des données transmises par les chancelleries diplomatiques ne saurait, en l'absence de dégradation notable de la situation sanitaire en Tunisie, ôter toute valeur probante à ces pièces qui établissent l'existence dans ce pays de traitements appropriés aux pathologies de l'intéressé, en particulier de moyens en chirurgie spécialisée et d'équipements d'imagerie médicale et de suivi clinique et biologique. Ni les considérations générales sur la situation sanitaire à Sidi Bouzid, ni le climat de sa région natale, contre-indiqué à ses troubles asthmatiques, ni la circonstance, à la supposer établie, que le médecin inspecteur, qui n'était pas éclairé par le compte-rendu établi le 30 avril 2014 par le médecin agréé, lequel ne se prononçait pas sur la disponibilité des soins en Tunisie, n'aurait pu disposer du temps matériel pour faire des recherches à ce sujet avant de rédiger son avis le 5 mai suivant, ni, enfin, la reconnaissance de la qualité d'adulte handicapé ne permettent de remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé. Le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
  7. En quatrième lieu, si le requérant vit en France depuis le 11 novembre 2010, célibataire et sans enfants, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident notamment ses sept frères et soeurs. Son père, qui réside irrégulièrement en France, a lui aussi fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  8. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX01016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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