CETATEXT000031401720 J3_L_2015_10_000001501295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/17/CETATEXT000031401720.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01295, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01295 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile. Par une ordonnance n° 1406096 du 25 février 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant centrafricain, fait appel de l'ordonnance du 25 février 2015 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant, en application du 1° de l'article, L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter, par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif comportait l'exposé de moyens, ni irrecevables ni inopérants, explicitant les illégalités reprochées assortis des éléments de fait les justifiant et de pièces justificatives dont il appartenait au tribunal d'apprécier le caractère probant. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. B...au motif qu'elle n'était assortie que de moyens inopérants ou non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en résulte que cette ordonnance doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur la légalité de la décision contestée :
- En premier lieu, le préfet a mentionné, d'une part, l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'autre part, la demande de réadmission formée auprès des autorités italiennes. Il n'était pas tenu de viser spécifiquement l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 29 juin 2013 prévoyant des " clauses discrétionnaires " et à préciser expressément les raisons pour lesquelles il n'entendait pas appliquer ces clauses. Il a en tout état de cause indiqué qu'aucun élément ne permettait à l'Etat français de prendre en charge sa demande à titre dérogatoire. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet
- En deuxième lieu, en vertu du 1° de l'article, L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
- Conformément à l'article 4 de ce règlement, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le 25 septembre 2014, lors du dépôt de sa demande, M. B...s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile rédigé en français. Le requérant, qui n'allègue pas ne pas comprendre cette langue, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention.
- En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par l'accord implicite des autorités italiennes et qu'il se serait abstenu d'examiner la possibilité de faire bénéficier l'intéressé de la clause de souveraineté autorisant les autorités françaises à examiner sa demande d'asile.
- Enfin, le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie aux dispositions du règlement (CE) n°343/3003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, doit être regardé comme renvoyant désormais au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel a abrogé le précédent règlement du 18 février
- Par suite, la décision litigieuse n'est pas dépourvue de base légale.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1406096 du 25 février 2015 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 15BX01295 095-02-02 095-02-04 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.