CETATEXT000031401792 J5_L_2015_10_000001402234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/17/CETATEXT000031401792.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC02234, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC02234 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLLÉ M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme EdisaC..., épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 février 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1402316-1402317 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. A...D...et Mme EdisaC..., épouseD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 21 février 2014 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : S'agissant des décisions de refus de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; S'agissant des décisions les obligeant à quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - ils ne pouvaient faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ; - l'illégalité des refus de séjour prive de base légale les obligations de quitter le territoire français ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle, compte tenu notamment de l'état de santé de M. D...et du recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - ils sont menacés dans leur pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet de la Moselle a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants bosniens, sont entrés en France, selon leurs dires, le 2 septembre 2013 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2013 ; que par arrêtés du 21 février 2014, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par une décision du 23 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaitre aux requérants la qualité de réfugiés ; que, par suite, le préfet était tenu de refuser leur admission au séjour à ce titre ; que, par ailleurs, si M. et Mme D...soutiennent qu'ils ne peuvent mener une vie normale en Bosnie et se bornent à se référer au récit qu'ils ont produit à l'appui de leur demande d'asile, ces éléments sont cependant insuffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige, que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions de refus de titre de séjour pour édicter les décisions d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et MmeD... n'établissent pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si ; (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; qu'au cas d'espèce, la Bosnie-Herzégovine est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors que M. et Mme D... n'établissent pas que les éléments qu'ils auraient fait valoir devant le préfet auraient justifié qu'il les admette provisoirement au séjour, ils relevaient du champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement les obliger à quitter le territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours qu'ils ont formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que, M.D... a produit, après la décision attaquée, un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite des soins en France ; que, toutefois, ce document, très général et stéréotypé, et alors que M. D...n'a pas donné suite aux demandes du préfet tendant à ce qu'il consulte un médecin agréé, n'est pas de nature à établir que, par la décision attaquée, le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. et MmeD... auraient fait état devant l'administration, lors du dépôt de leurs demandes de titres de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction des décisions en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai ; que la seule circonstance qu'un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions fixant un délai volontaire de départ de trente jours que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. et Mme D...reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme EdisaC..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02234 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.