CETATEXT000031418462 J1_L_2015_10_000001502565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/84/CETATEXT000031418462.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 15PA02565, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 15PA02565 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PARTOUCHE-KOHANA Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409567 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d''annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en ce qui concerne le refus de titre de séjour : cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il devait bénéficier également de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : il n'est pas retourné en Mauritanie depuis 11 ans ; il encourt des risques en cas de retour dans ce pays ; la décision fixant le pays de destination méconnaît ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les observations de Me C...pour M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, né en 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...réitère en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, de la décision du 22 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...);L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a séjourné en France en tant que demandeur d'asile entre le 28 décembre 2003, date de son entrée en France, et le 6 mai 2005, date du rejet définitif de sa demande d'asile ; que toutefois, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les pièces produites au titre des années 2009 à 2012, qui se composent pour l'essentiel de relevés bancaires concernant des comptes peu mouvementés, de factures et d'avis d'imposition, et qui sont peu nombreuses, ne suffisent pas à établir le caractère habituel du séjour en France de M. A...pendant ces années ; que, d'autre part, si le requérant a exercé une activité salariée et s'il s'est marié en France avec une ressortissante française le 30 mars 2013, une fille étant née de leur union le 27 août 2013, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne pouvaient être regardées à elles seules comme constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A...s'est marié en France avec une ressortissante française le 30 mars 2013, qu'une fille est née de leur union le 27 août 2013 ; que, toutefois, ce mariage présente un caractère récent ; qu'il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France entre 2009 à 2012 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établissant pas avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que, par ailleurs M. A...n'établit pas qu'il satisfaisait effectivement aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le préfet n'était pas davantage tenu, à ce titre, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article R. 312-2 du même code ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-de-Marne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A...se borne à soutenir qu'il n'est pas retourné en Mauritanie depuis 11 ans et que son retour dans ce pays l'exposerait à des difficultés ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. HadietouA...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02565 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.