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14LY00459

CETATEXT000031418486 J2_L_2015_09_000001400459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/84/CETATEXT000031418486.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY00459, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY00459 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, avec les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et

  1. Par un jugement n° 1100443 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2013 ; 2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C...soutiennent que : Sur l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : - les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dont le législateur n'a pas suffisamment précisé les conditions d'application, sont contraires à l'article 34 de la Constitution de 1958 et à l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; - elles portent atteinte à l'égalité devant l'impôt. Sur la régularité de la procédure d'imposition : - les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, qui comprend notamment les opérations figurant sur ses comptes bancaires privés ; - pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et la règle du double, c'est à tort que l'administration fiscale a retenu des sommes identifiées, mais ne pouvant être justifiées formellement compte tenu des pratiques orales de la communauté à laquelle ils appartiennent, ainsi que les crédits bancaires provenant des prélèvements par l'associé sur son compte courant ; - les revenus subsistants à l'issue de la procédure de demandes de justifications sont largement inférieurs aux revenus déclarés, ce qui démontre le caractère manifestement abusif de la procédure ; - l'utilisation de la procédure de l'article L. 16 est manifestement abusive, lorsqu'elle vise un contribuable dont il est établi qu'il ne perçoit que des revenus professionnels provenant de son activité ; - l'administration fiscale ne pouvait avoir recours à la procédure de demande de justifications pour leur demander, alors qu'ils n'exerçaient aucune activité occulte, de justifier des versements en espèces sur leurs comptes, ces versements d'espèces correspondant au versement d'espèces qu'ils pré détenaient et qui constituaient un capital ; - les mouvements d'espèces ne peuvent être traités, en impôt sur le revenu, que dans le cadre d'une balance des espèces, qui constitue l'une des méthodes permettant d'établir l'existence de revenus non déclarés ou d'origine indéterminée. Sur le bien fondé des impositions litigieuses : - ils justifient que les crédits litigieux ne correspondent pas à des revenus mais à des prêts accordés par des amis, à la cession d'un véhicule, à divers mouvements financiers insignifiants correspondant à des opérations normales dans le cadre de la gestion financière d'un ménage et à la " pré-détention " d'espèces ; - l'administration ne saurait exiger de produire des documents écrits et datés pour apporter la preuve de l'origine des crédits, alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve que les mouvements financiers litigieux constituent des revenus autres que ceux qu'ils tiraient de l'exercice d'une activité professionnelle connue et vérifiée fiscalement au surplus ; - les revenus ne pouvaient être taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors que l'administration avait procédé au contrôle de sa société et que celui-ci ne pouvait percevoir autre chose que des rémunérations de gérant ou des distributions de dividendes ; - la " pré-détention " d'espèces ne peut être constitutive de revenus d'origine indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 347813 du 22 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants en première instance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils ont été invités, par courriers du 24 août 2007, à apporter des justifications sur l'origine, la nature et l'objet des crédits non identifiés sur leurs comptes bancaires au cours des années 2004 et 2005 ; que les sommes demeurées injustifiées après les mises en demeure qui leur ont été adressées le 6 novembre 2007 ont été considérées comme des revenus d'origine indéterminée et taxées à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, par proposition de rectification du 19 décembre 2007 ; qu'en réponse aux observations formulées par M. et Mme C... sur cette proposition, l'administration a décidé, le 13 mars 2008, de maintenir les rectifications au titre de l'année 2004 mais de réduire celles au titre de l'année 2005 ; qu'à la suite du recours formé auprès de l'interlocuteur départemental, certaines rectifications concernant l'année 2004 ont été abandonnées le 29 juillet 2008, conduisant à la taxation, en tant que revenus d'origine indéterminée, de 23 292 euros en 2004 et 25 927 euros en 2005 ; que les cotisations supplémentaires d''impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2008 au titre de l'année 2004 et le 30 septembre 2008 au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme C...ont présenté une réclamation à l'encontre de ces impositions supplémentaires le 23 juillet 2009 qui a été rejetée le 25 novembre 2010 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, avec les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.(... )/ Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
  4. Considérant que par une décision n° 347813 du 22 juin 201, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeC..., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; que dès lors, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de cet article ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent notamment à l'administration de demander à un contribuable des justifications sur l'origine de crédits inscrits sur ses comptes bancaires ou courants lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, répondent au but légitime et nécessaire dans une société démocratique de lutte contre la fraude fiscale, et ainsi, au bien-être économique du pays et à la prévention des infractions pénales ; qu'eu égard aux conditions qui accompagnent la mise en oeuvre de ces prérogatives par l'administration fiscale, les dispositions de l'article L. 16 du livre de procédures fiscales, qui ne constituent pas une ingérence proscrite par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne méconnaissent pas ces stipulations ;
  7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que les dispositions de cet article permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable, quelque soit leur origine, remise de chèques, d'espèces, virements ou autres, sous réserve de la neutralisation, s'il y a lieu, des virements opérés entre les comptes du contribuable retenus par l'administration pour sa comparaison, au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû écarter des termes de la comparaison les sommes pour lesquelles ils ont pu, au cours de la procédure, donner des explications et les crédits provenant de remises d'espèces ; qu'est par ailleurs sans incidence sur la régularité de la procédure suivie la circonstance qu'à l'issue de la procédure, les sommes restant à justifier par M. et Mme C...étaient d'un montant inférieur aux revenus qu'ils avaient déclarés ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., il résulte de l'instruction que l'administration a écarté des termes de la comparaison l'ensemble des sommes virées entre leurs comptes, et notamment les sommes virées du compte courant d'associé de M. C...vers ses comptes bancaires ;
  8. Considérant que si M. et MmeC..., qui n'avaient déclaré des revenus que dans la catégorie des traitements et salaires, font valoir que le recours à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est manifestement abusif lorsqu'elle vise un contribuable qui ne perçoit que des revenus professionnels provenant de son activité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;
  9. Considérant que dès lors que l'écart entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par M. et Mme C...était supérieur au double, la demande de justifications afférente audit écart était régulière ; que la circonstance qu'une partie des crédits bancaires litigieux proviennent de versement d'espèces ne faisait pas obligation à l'administration fiscale d'analyser la balance des espèces de M. et Mme C...; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. et MmeC..., régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales précités pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;
  11. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les crédits litigieux correspondraient, d'une part, à différents prêts accordés à M.C..., sans en préciser ni les dates, ni les conditions d'octroi et sans produire les actes correspondants, alors que les usages en vigueur au sein d'une communauté ne sauraient justifier que de tels éléments ne soient apportés par un contribuable, d'autre part, à la cession d'un véhicule et à divers mouvements financiers relevant d'opérations normales dans le cadre de la gestion financière d'un ménage, mais sans le justifier, et enfin à la " pré-détention " d'espèces, sans produire d'éléments tendant à démontrer que ces espèces faisaient partie de leur patrimoine antérieurement aux années vérifiées, M. et Mme C... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les sommes créditées sur leurs comptes ne constituaient pas des revenus imposables au titre des années 2004 et 2005 ; que, compte tenu de la procédure suivie, l'administration fiscale n'était pas tenue, pour soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que les requérants exerçaient, parallèlement à leur activité déclarée, une activité occulte ;
  12. Considérant que M. et Mme C...n'apportent pas davantage la preuve qui leur incombe, en l'absence, dans les circonstances de l'espèce, de présomption de rattachement des sommes en causes à d'autres catégories de revenus, le redressement n'ayant notamment pas porté sur les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M.C..., lesquelles auraient pu être présumées constituer des revenus de capitaux mobiliers, que les revenus taxés ne constitueraient pas des revenus d'origine indéterminée ; qu'en particulier, ils n'apportent pas la preuve que leurs revenus seraient exclusivement constitués de rémunérations de gérant et de distributions de dividendes ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben Chéton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 14LY00459 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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