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14LY00938

CETATEXT000031418548 J2_L_2015_09_000001400938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418548.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY00938, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY00938 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BCTG ET ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Issanlas a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2011 du préfet de l'Ardèche qui a délivré un permis de construire un parc éolien de huit aérogénérateurs sur son territoire ainsi que de la décision du 27 décembre 2011 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1200573 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars et 26 juin 2014, 1er et 27 avril 2015, la commune d'Issanlas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 26 juillet 2011 par le préfet de l'Ardèche ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa requête est recevable ; que le permis de construire contesté ayant été délivré au nom de l'Etat, la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pouvait être faite à n'importe quel préfet ; qu'en juger autrement méconnaîtrait le droit au recours effectif ; que le destinataire de la notification n'a pas justifié de démarches pour régulariser cette notification ; qu'il n'est pas justifié d'un affichage régulier sur le terrain ; qu'elle a intérêt à contester le permis en litige ; que l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant et n'a pas été motivé ; que les photomontages sont insuffisants ; que certaines observations n'ont pas été prises en compte ; que le préfet n'a pu apprécier à leur juste valeur les oppositions au projet ; que les postes électriques, qui s'analysent comme des bâtiments, ont été autorisés en méconnaissance des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été violé ; que le parc en litige, qui constitue un mitage du paysage, s'ajoute notamment à d'autres parcs déjà existants ou autorisés pour un total de 35 aérogénérateurs, générant une saturation visuelle de l'horizon et affecte la vue sur les sucs ; que des atteintes au réseau hydrographique et aux zones humides, ainsi qu'aux milieux qui y sont attachés, en résulteront également ; qu'il y a violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant de l'éolienne E

  1. Par des mémoires enregistrés les 11 juin 2014, 6 février et 27 avril 2015, la société EDF EN France conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses conclusions, à ce qu'une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués soit fixée en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Issanlas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable faute du respect des formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire contesté a été affiché ; que la requête en appel a été notifiée au préfet de l'Aveyron alors que le permis de construire contesté émane du préfet de l'Ardèche ; que les moyens invoqués sont infondés. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que faute de sa notification au préfet de l'Ardèche conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel est irrecevable ; qu'il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2015, M. E...C...intervient au soutien de la requête présentée pour la commune d'Issanlas. Il soutient qu'il a intérêt à agir ; que la problématique du paysage en ce qui concerne le projet en cause n'a pas été prise en compte ; que le rapport n'analyse pas le contenu des pétitions dont a été saisi le commissaire-enquêteur ; que l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'il y a violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme avec écrasement des reliefs. Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2015 et reportée, par ordonnance du 2 avril 2015, au 27 avril
  2. Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 29 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, président-assesseur, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant le cabinet Maillot Avocats Associés, avocat de la commune d'Issanlas, de Me B...représentant la SCP Deygas, Perrachon, Bès et Associés, avocat de M.C..., et de Me A...représentant BCTG et Associés, avocat de la société EDF EN France.
  4. Considérant que la commune d'Issanlas relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 26 juillet 2011 délivrant à la société EDF EN France un permis de construire un parc éolien de huit aérogénérateurs sur son territoire, ainsi que de la décision du 27 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / (...) " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" " ;
  6. Considérant que l'absence d'affichage sur le terrain de l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de procès-verbaux de constat datés des 10 août, 14 septembre et 12 octobre 2011, que le permis de construire contesté a été affiché sur trois panneaux installés sur le site d'implantation du projet ou à proximité de celui-ci, lisibles ou visibles depuis la voie publique ou d'espaces ouverts au public, qui comportaient l'ensemble des mentions réglementaires, indiquant notamment que " tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " et que " cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " ; que si la commune produit une attestation de son maire du 18 juin 2014 et deux photos prises la veille, dont il résulte que ces panneaux sont " au sol, complètement cassés et donc illisibles ", ces seuls éléments, postérieurs de près de trois ans aux procès-verbaux mentionnés ci-dessus, ne sauraient suffire à justifier de l'absence d'affichage sur le terrain, dans les conditions rappelées précédemment, du permis en litige ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, l'irrecevabilité tenant au défaut d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, également applicable en appel, est susceptible de lui être opposée ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
  9. Considérant que l'existence de l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que l'identification de l'auteur du permis contesté, qui est le préfet de l'Ardèche, ne présentait ni difficulté ni ambiguïté ; que, dès lors, la requête d'appel de l'association Avenir Nature devait, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, être notifiée au préfet de l'Ardèche, alors qu'il est constant qu'elle l'a été au préfet de l'Aveyron ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi visée ci-dessus du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ;
  12. Considérant que la notification du recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mesure par laquelle l'auteur du recours se borne à informer de sa requête l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation, n'a pas le caractère d'une demande au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'incombait pas, dès lors, au préfet de l'Aveyron de transmettre au préfet de l'Ardèche la requête d'appel que lui avait adressée la commune d'Issanlas en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la commune d'Issanlas ne saurait se prévaloir utilement de l'article 20 de cette loi pour échapper à l'obligation qui, pesait sur elle en vertu de l'article R. 600-1, de notifier sa requête à l'auteur du permis en litige ;
  13. Considérant, il est vrai, que le permis de construire litigieux a été délivré au nom de l'Etat et que le préfet de l'Aveyron et le préfet de l'Ardèche sont l'un et l'autre des autorités déconcentrées de l'Etat ; que toutefois, pour la mise en oeuvre de l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le préfet de l'Aveyron ne saurait être regardé comme l'auteur même de ce permis ; qu'aucune disposition, ni aucun principe n'imposait au préfet destinataire de cette notification une obligation de transmission de celle-ci à l'auteur du permis ;
  14. Considérant que, par suite, à défaut pour la commune d'Issanlas d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa requête devant la cour n'est pas recevable ; que l'intervention, à l'appui de la requête, présentée pour M. C...est, en conséquence, également irrecevable ;
  15. Considérant que les conclusions de la commune d'Issanlas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la société EDF EN France d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. C...n'est pas admise. Article 2 : La requête de la commune d'Issanlas est rejetée. Article 3 : La commune d'Issanlas versera à la société EDF EN France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Issanlas, à M. E...C..., à la société EDF EN France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  16. '' '' '' '' 2 N° 14LY00938 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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