CETATEXT000031418550 J2_L_2015_09_000001400956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418550.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY00956, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY00956 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MAILLOT AVOCATS ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Avenir Nature a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des arrêtés nos 007 232 09 D009 et 007 175 09 D0003 en date du 26 juillet 2011 par lesquels le préfet de l'Ardèche a délivré des permis de construire, respectivement, un parc éolien de dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès
(07590), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1200588 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars et 27 juin 2014, 6 mars, 1er avril et 27 avril 2015, l'association Avenir Nature demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire accordés par le préfet de l'Ardèche le 26 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa requête est recevable ; qu'elle a qualité pour faire appel et intérêt pour agir ; que les permis en litige ont été délivrés au nom de l'Etat ; qu'en juger autrement méconnaîtrait le droit au recours effectif ; que le destinataire de la notification n'a pas justifié de démarches pour régulariser cette notification ; que les arrêtés contestés ayant été délivrés au nom de l'Etat, la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pouvait être faite à n'importe quel préfet ; qu'il n'est pas justifié d'un affichage régulier sur le terrain ; que certaines observations du public n'ont pas été prises en compte ; que l'étude d'impact est insuffisante, notamment ce qui concerne les nuisances sonores, compte tenu en particulier de la méthodologie suivie ; que l'administration n'a pu qu'être induite en erreur ; que, s'agissant des postes électriques, les articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ont été méconnus, les éoliennes étant des bâtiments ; qu'il y a eu violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, compte tenu en particulier de la qualité du site et des atteintes que le projet porte au paysage et notamment des effets de " saturation visuelle " liés à l'étalement et la dispersion des éoliennes. Par des mémoires enregistrés les 11 juin 2014, 6 février, 2 et 27 avril 2015, la société EDF EN France conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses conclusions, à ce qu'une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués soit fixée en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Avenir Nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable faute du respect des formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête en appel a été notifiée au préfet de l'Aveyron alors que les permis de construire contestés émanent du préfet de l'Ardèche ; que la notification n'a pas été adressée à l'auteur des décisions ; que ces permis de construire ont été affichés ; que les moyens invoqués, notamment celui tenant aux nuisances acoustiques, sont infondés. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que faute de sa notification au préfet de l'Ardèche conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel est irrecevable ; qu'il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, président-assesseur, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant le cabinet Maillot Avocats Associés, avocat de l'Association Avenir Nature, et de Me A...représentant BCTG et Associés, avocat de la société EDF EN France.
- Considérant que l'association Avenir Nature relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 26 juillet 2011 par lesquels le préfet de l'Ardèche a délivré des permis de construire, respectivement, un parc éolien de dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès et un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Le Plagnal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / (...) " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " " ;
- Considérant que l'absence d'affichage sur le terrain de l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de trois procès-verbaux de constat datés des 10 août, 14 septembre et 12 octobre 2011, que les permis de construire contestés ont été affichés sur plusieurs panneaux installés sur le site d'implantation du projet ou à proximité de celui-ci, lisibles ou visibles depuis la voie publique ou d'espaces ouverts au public, qui comportaient l'ensemble des mentions réglementaires, indiquant notamment que " tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " et que " cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " ; que si l'association Avenir Nature produit un procès-verbal de constat dressé le 26 juin 2014, ce seul élément, postérieur de près de trois ans aux procès-verbaux mentionnés ci-dessus, ne saurait suffire à justifier de l'absence d'affichage sur le terrain, dans les conditions rappelées précédemment, des permis en litige ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'irrecevabilité tenant à l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, également applicable en appel, est susceptible de lui être opposée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
- Considérant que l'existence de l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'identification de l'auteur des permis contestés, qui est le préfet de l'Ardèche, ne présentait ni difficulté ni ambiguïté ; que, dès lors, la requête d'appel de l'association Avenir Nature devait, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, être notifiée au préfet de l'Ardèche, alors qu'il est constant qu'elle l'a été au préfet de l'Aveyron ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi visée ci-dessus du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ;
- Considérant que la notification du recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mesure par laquelle l'auteur du recours se borne à informer de sa requête l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation, n'a pas le caractère d'une demande au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'incombait pas, dès lors, au préfet de l'Aveyron de transmettre au préfet de l'Ardèche la requête d'appel que lui avait adressée l'association Avenir Nature en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, cette association ne saurait se prévaloir utilement de l'article 20 de cette loi pour échapper à l'obligation qui pesait sur elle, en vertu de l'article R. 600-1, de notifier sa requête à l'auteur des permis en litige ;
- Considérant, il est vrai, que les permis de construire litigieux ont été délivrés au nom de l'Etat et que le préfet de l'Aveyron et le préfet de l'Ardèche sont l'un et l'autre des autorités déconcentrées de l'Etat ; que toutefois, pour la mise en oeuvre de l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le préfet de l'Aveyron ne saurait être regardé comme l'auteur même de ces permis ; qu'aucune disposition, ni aucun principe n'imposait au préfet destinataire de cette notification une obligation de transmission de celle-ci à l'auteur des permis ;
- Considérant que, par suite, à défaut pour l'association Avenir Nature d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa requête devant la cour n'est pas recevable ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la société EDF EN France d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Avenir Nature est rejetée. Article 2 : L'association Avenir Nature versera à la société EDF EN France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir Nature, à la société EDF EN France et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 5 N° 14LY00956 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.