CETATEXT000031418556 J2_L_2015_09_000001401039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418556.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY01039, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY01039 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCM ARNAUD - KOUMA M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, Mme Y... T..., M. G...F..., Mme S...K..., M. J...X..., M. Z... N..., Mme MichèleD..., M. et MmeQ..., M. et Mme P..., M. et MmeR..., Mme MichelleC..., M. et MmeE..., M. AB... I..., Mme U...A..., M. et Mme H...et Mme V... AA...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Dijon a délivré un permis de construire à la SCI Saint Joseph, l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis de construire modificatif à cette société et les décisions des 29 mars 2012 et 17 janvier 2013 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1201149 et n° 1300579 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 avril 2014, 30 janvier 2015 et 4 mai 2015, Mme Y... T..., M. G...F..., Mme S...K..., M. J...X..., M. et MmeE..., M. et Mme H...et M. et Mme Q...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2014 ; 2°) d'annuler ce permis de construire, ce permis modificatif et ces décisions ; 3°) de condamner la commune de Dijon à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ils soutiennent que : - en refusant de rouvrir l'instruction pour leur permettre de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dijon pour la première fois dans chacune des deux instances dans des mémoires qui ont été communiqués quelques minutes avant la clôture de l'instruction, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - la fin de non-recevoir opposée en première instance fondée sur l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée, dès lors qu'ils ont indiqués leurs noms et adresses, conformément aux dispositions de cet article ; - MmeK..., M. X...et MmeT..., qui sont propriétaires de terrains situés à proximité directe du terrain d'assiette du projet litigieux, disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions contestées ; - la société Saint Joseph, qui était en cours de constitution, n'étant pas habilitée à déposer une demande de permis de construire, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; les demandes ont été signées par une personne indéterminée ; la société Edifipierre ne disposait d'aucune habilitation pour agir au nom de la société Saint Joseph ; - le pétitionnaire a volontairement cherché à induire le service instructeur en erreur en mentionnant dans la demande de permis modificatif que le bâtiment le plus élevé ne comporte que quatre niveaux ; - la notice paysagère, qui occulte volontairement les caractéristiques réelles du terrain d'assiette et de ses abords, ne permet pas de répondre aux dispositions de l'article R. 431-8 1° du code de l'urbanisme ; - en délivrant un permis pour la construction de deux immeubles collectifs d'habitation situés au coeur d'un quartier exclusivement pavillonnaire et à proximité immédiate d'une vaste zone naturelle, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; la toiture du local à vélos n'est pas intégrée au projet architectural ; - les bâtiments projetés dépassent la hauteur de 7 mètres qu'impose l'article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les articles UG 1 et UG 3 de ce même règlement ont également été méconnus, dès lors que l'impasse permettant d'accéder au terrain d'assiette ne permet pas d'assurer une desserte dans des conditions répondant à l'importance de l'opération ; - la règle de recul par rapport aux limites séparatives qu'impose l'article UG 7 du règlement n'est pas respectée ; - leurs demandes d'annulation des deux permis de construire litigieux n'excédant pas la défense de leurs intérêts légitimes, les conclusions présentées par la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne pourront qu'être rejetées. Les requérants ont produit le 30 janvier 2015 l'arrêté du maire de Dijon du 3 décembre 2014 portant retrait du permis de construire en litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2014 et 11 février 2015, la commune de Dijon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle produit la demande de la société Edifipierre du 13 novembre 2014 de retrait du permis de construire en litige et elle soutient que : - les demandes sont irrecevables en ce qu'elles émanent de M. et MmeE..., M. et Mme H...et M. et MmeQ..., qui ne démontrent pas disposer d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ; la requête d'appel est par suite également irrecevable en ce qu'elles concernent ceux-ci ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 10 avril 2015, la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté, représentant la SCI Saint Joseph en cours de constitution, conclut : - au rejet de la requête ; - en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 438 423,16 euros, en réparation des préjudices causés par les recours ; - à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes, qui ne respectent pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, lesquelles imposent aux requérants d'indiquer leurs noms et prénoms, sont dès lors irrecevables ; - les requérants ne justifient pas disposer d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; - en raison des recours injustifiés et illégitimes des requérants, qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes, elle n'a pu financer et commercialiser le projet en litige, ce qui l'a contrainte à solliciter le retrait des permis de construire contestés ; en raison de ces recours, elle subit des préjudices, liés aux investissements consentis pour ce projet, désormais irréalisable, et aux pertes de marge et d'honoraires de gestion. Par une ordonnance du 30 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.