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14LY01176

CETATEXT000031418559 J2_L_2015_09_000001401176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418559.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY01176, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY01176 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER J.-F. JAUBOURG / A. GOUNEL-VERICEL & ASSOCIES Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire n° 21 du 23 septembre 2013 émis par la commune de Montmorin au titre de sa participation au raccordement au réseau d'assainissement pour le secteur de Gardy et Rif-Bonnet. Par un jugement n° 1301807 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2014, MmeA..., représentée par la SCP Gounel-Jaubourg et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 21 du 23 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorin le versement d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est dépourvu de base légale, la délibération du 14 décembre 2012 du conseil municipal de Montmorin fixant le montant de la participation des propriétaires au raccordement au réseau étant illégale, en ce que ce montant méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; - la commune ne peut légalement solliciter des bénéficiaires des branchements la prise en charge des intérêts d'emprunt sur le fondement de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, dès lors qu'ils lui seront alors remboursés deux fois, la première sur ce fondement et la seconde par application de l'article R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales ; le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mentionné de manière inexacte que la commune avait, à bon droit, pris en compte une fraction des emprunts contractés alors qu'a été prise en compte une fraction des intérêts de l'emprunt ; cette erreur a pu modifier son appréciation sur la légalité de la prise en compte de ces intérêts ; - dès lors que l'article L. 1331-2 du code de la santé publique prévoit l'ajout, pour la fixation du montant de la participation, d'un taux de 10 % au titre des frais généraux, la commune ne pouvait retenir, dans le calcul du coût des travaux de raccordements particuliers, des "prix généraux du marché" ; - aucune des pièces produites ne permet de vérifier l'exactitude du montant des prix généraux du marché ; - la commune ne démontre pas que la réalisation des travaux de branchements particuliers ait généré des frais de maîtrise d'oeuvre, des prix généraux de chantier et des frais financiers ; - le montant de la participation mise à sa charge a été établi sur le fondement d'une délibération non conforme aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; ce montant dépasse le maximum légal prévu par ces dispositions législatives, dont l'application devait conduire à fixer un montant de 269,75 euros TTC ; - le regard de façade permettant le raccordement de sa propriété, s'il est situé en limite du domaine public, ne se trouve pas en limite de sa propriété ; son positionnement ne permet pas le raccordement de sa propriété sans passer par celle de son voisin ; les premiers juges ont estimé à tort qu'il suffisait que le regard soit situé en limite du domaine public ; dès lors qu'elle ne dispose pas du regard de façade permettant le raccordement de sa propriété, le titre exécutoire doit être annulé ; - le traitement qui lui est réservé est inégal par rapport à celui des autres propriétaires raccordables, dès lors qu'est mis à sa charge, en plus de la partie privée du branchement, le reste de sa partie publique menant jusqu'au regard de façade. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2015, la commune de Montmorin, représentée par la SCP Michel Arsac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la question du positionnement du tabouret de branchement est inopérante au regard de la légalité de la délibération du 14 décembre 2012 ; ce positionnement a été décidé en commun avec Mme A...afin de lui éviter l'installation sur sa propriété, située en amont du regard, d'une pompe de relevage ; elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle 1014 en face de laquelle se situe le tabouret ; elle a refusé l'exécution de la liaison entre son installation et le tabouret ; - le coût des branchements ne comprend pas seulement les éléments physiques constitués par le tabouret de branchement et les tuyaux, mais aussi les coûts induits, à savoir la maîtrise d'oeuvre, les frais généraux de chantier et les frais financiers ; - le coût physique des branchements figurant au marché de travaux publics passé avec l'entreprise Delavet représente une somme de 9 902,88 euros toutes taxes comprises (TTC) ; la part affectable des frais de maîtrise d'oeuvre, du remboursement des intérêts d'emprunt et des prix généraux de chantier (installation, signalisation, déviation ...) devant venir s'additionner au coût physique des branchements a été estimée, au regard du coût total du chantier, de 191 810,51 euros TTC, à 5,163 %, portant le total du coût réel des branchements particuliers à 13 216,71 euros TTC ; la part déductible des subventions a été déterminée par application au montant total des subventions perçues pour les réseaux, de 71 366,53 euros, du taux de 5,163 % ; le montant obtenu, majoré du taux de 10 % de frais de gestion et administratifs prévu par l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, donne un total de 10 485,30 euros, soit 436,9 euros, somme légèrement supérieure à celle qui a été effectivement demandée aux vingt-quatre bénéficiaires des branchements. Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet

  1. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
  3. Considérant que, pour le raccordement au réseau d'eaux usées des propriétés sises en aval de la canalisation principale située sous la voirie, la commune de Montmorin, comprenant six-cent-dix-neuf habitants répartis dans trente-deux villages ou hameaux, a créé des canalisations relais dites "antennes" se déversant à l'aval et sur lesquelles ont été effectués vingt-quatre branchements dans les hameaux de Gardy, où réside MmeA..., et de Rif Bonnet ; que, par une délibération du 14 décembre 2012, le conseil municipal de Montmorin a fixé à 430 euros le montant de la participation des propriétaires au titre de leur raccordement particulier au réseau d'assainissement, par application de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; que Mme A... a demandé l'annulation du titre exécutoire émis le 23 septembre 2013, par lequel la commune lui demande de payer cette somme ; que, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2014, cette demande a été rejetée ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un réseau d'assainissement sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ;
  5. Considérant que, pour calculer le montant de la participation demandée aux propriétaires intéressés, la commune de Montmorin a identifié le coût spécifique de l'installation des tabourets de branchement et des canalisations entre ces tabourets et la canalisation principale, a calculé la part de ces dépenses dans le coût total des travaux de création du réseau d'assainissement, puis a, par application de ce taux aux coûts de maîtrise d'oeuvre, au montant des intérêts des emprunts souscrits pour la réalisation du réseau d'assainissement et aux "prix généraux de chantier", entendus comme des frais non compris dans le marché, tels que par exemple les frais de contrôle de l'étanchéité des réseaux, déterminé la part de ces différents coûts affectable aux travaux de branchements particuliers ; que l'ajout des montants ainsi obtenus au coût d'installation des équipements particuliers a permis de déterminer le coût total des travaux de raccordements particuliers ; que, pour calculer le montant des subventions déductibles, la commune de Montmorin a appliqué le taux susmentionné au montant des subventions perçues en vue de la réalisation du réseau d'assainissement, hors station d'épuration ; que la somme obtenue après déduction des subventions a été majorée de 10 % au titre des frais généraux, constitués des frais administratifs et de gestion engagés par la commune pour calculer et notifier les participations mises à la charge des propriétaires et non, comme le soutient MmeA..., de coûts directement liés aux travaux ; que la méthode de calcul ainsi retenue, consistant à prendre en compte, pour évaluer le montant total des travaux consacrés aux raccordements particuliers, non seulement les dépenses spécifiques d'installation des tabourets et des canalisations correspondantes, mais également, à due proportion, les coûts de maîtrise d'oeuvre, de remboursement des intérêts d'emprunts et les frais généraux de chantier, ne contrevient pas aux prescriptions de l'article L. 1331-2 précité du code de la santé publique ;
  6. Considérant, toutefois, qu'alors qu'il ressort de l'état récapitulatif des dépenses de l'opération établi par le maire le 20 juin 2012 et visé par le comptable que le montant des travaux de réalisation des réseaux d'assainissement hors station d'épuration s'élève à la somme de 158 592,30 hors taxe (HT), soit 189 676,39 euros toutes taxes comprises (TTC), et que ce montant inclut notamment les frais de maîtrise d'oeuvre, de géomètre et de contrôle de l'étanchéité des réseaux, pour une somme de 11 545,29 HT, soit 13 808,17 euros TTC, la délibération du 14 décembre 2012 retient un coût de 191 810,51 euros TTC au titre du "montant total des travaux", auquel elle ajoute un montant de 19 051,89 euros TTC au titre des "prix généraux du marché", incluant notamment, selon la commune, le coût de la maîtrise d'oeuvre, les frais de contrôle et des frais divers, soit un montant total de 210 862,40 euros ; qu'eu égard, d'une part, à la différence entre ce dernier montant et le coût total de l'opération mentionné dans l'état récapitulatif des dépenses, de 189 676,39 euros TTC, et, d'autre part, à l'absence de justification de cette différence, la participation demandée aux propriétaires intéressés pour leur raccordement particulier au réseau d'eaux usées apparaît supérieure au plafond fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le titre exécutoire contesté, fondé sur une délibération illégale, est dépourvu de base légale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 21 du 23 septembre 2013 d'un montant de 430 euros émis à son encontre par le maire de Montmorin ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Montmorin demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmorin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2014 est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire n° 21 du 23 septembre 2013 émis à l'encontre de Mme A...par le maire de la commune de Montmorin est annulé. Article 3 : La commune de Montmorin versera à Mme A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmorin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Montmorin. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14LY01176 135-01-015-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Recours direct d'une personne lésée. 135-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales.

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