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14LY01604

CETATEXT000031418565 J2_L_2015_09_000001401604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418565.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY01604, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY01604 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 juin 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1301140 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars

  1. 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, faute pour le préfet de s'être prononcé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demandé ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur un autre fondement que celui sollicité et en ne se prononçant pas sur le fondement demandé ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision est régulièrement motivée ; - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - il n'a pas commis d'erreur de droit ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 8 décembre 1974, est entré en Allemagne le 17 octobre 2004, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, selon ses déclarations, il est entré en France le même jour ; que, par arrêté du 16 octobre 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 8 janvier 2013, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme ; que par arrêté du 26 juin 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par jugement du 27 mars 2014, dont il interjette appel ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité, par courrier du 8 janvier 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en se prévalant expressément des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en invoquant l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par décision du 26 juin 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a opposé un refus à sa demande ; qu'il ressort des motifs de cette décision, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. C... au regard de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, de critères de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 en vue d'une éventuelle régularisation à titre exceptionnel et de la plupart des cas envisagés par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que si cette décision cite le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas prononcé au vu des conditions fixées par ces dispositions ; qu'ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas motivé en fait sa décision refusant à M. C...le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas être regardé comme ayant procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... au regard de ces dispositions, qui constituaient l'un des fondements du titre de séjour sollicité ; que cette décision de refus est, dès lors, entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 26 juin 2013 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Puy-de-Dôme délivre le titre sollicité au requérant ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. C...aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ;
  7. Considérant toutefois qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. C..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. C...n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions aux fins d'application de ces dispositions ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301140 du 27 mars 2014, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 juin 2013, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. C...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01604 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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