CETATEXT000031418572 J2_L_2015_09_000001401643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418572.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY01643, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY01643 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ZAIEM M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois au terme duquel il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par un jugement n° 1306307 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2014 ; Le préfet de l'Isère soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en annulant son arrêté pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son épouse étant titulaire d'un titre de séjour, M A...entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial que son épouse peut solliciter à son profit ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de François Bourrachot, président, - et les conclusions de Thierry Besse, rapporteur public.
- Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, né le 02 octobre 1977, entré régulièrement en France le 29 avril 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé le 23 octobre 2010 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, le 27 janvier 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 2 avril 2013, le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant que M. A...est entré régulièrement en France le 29 avril 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est marié le 23 octobre 2010 à une compatriote, Mme B..., titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et mère de deux enfants nés en 1993 et 1998 d'un précédent mariage ; que de leur union, est né un enfant le 25 juillet 2011 ; qu'il n'est pas contesté que M. A...participe à l'entretien de son fils et des deux enfants de son épouse ; que Mme B...dispose de deux contrats de travail, dont l'un à durée indéterminée conclu avec la fondation des caisses d'épargne pour la solidarité en qualité d'agent de soins, le second conclu avec la société Adecco Médical en qualité d'auxiliaire de vie ; que, dans ces circonstances, et alors même que M. A...peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du préfet de l'Isère a porté au droit de M. A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif son arrêté du 2 avril 2013 et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'un an autorisant M. A...à travailler ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Zaiem, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Zaiem la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01643 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 26-055-01-08-02 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation.