CETATEXT000031418580 J2_L_2015_09_000001401664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418580.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY01664, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY01664 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL JUDISCONSEIL M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...Tukaevaa demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 16 septembre 2013, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 1301644, en date du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, Mme A...Tukaeva, représentée par la SELARL JurisConseil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301644 du 27 mars 2014, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de l'admettre au séjour en France en qualité de demandeur d'asile et de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les droits de plaidoirie, d'un montant de 13 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute de viser la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur laquelle il s'est fondé ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 15 du règlement Dublin II ; S'agissant du refus d'admission provisoire au séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - les informations données au préfet n'ont pas été traitées et transmises par une personne dûment habilitée ; - le refus d'admission provisoire au séjour contesté méconnaît le principe du contradictoire et de l'information loyale ; - la demande de prise en charge adressée le 20 août 2013 aux autorités espagnoles était irrégulière au regard de l'article 17 §3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dit " Dublin II " ; - l'accord donné, le 3 septembre 2013, par les autorités espagnoles à la demande de reprise en charge est entaché d'erreur de droit, l'article 9-4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ne lui étant pas applicable : - la France est l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article 7 règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 du fait de sa qualité de membre de la famille d'un réfugié au sens de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dite directive qualification II ; - la décision méconnaît l'article 3-2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, l'article 53-1 de la Constitution ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les points 15 et 17 du préambule du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin II " ainsi que l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin II ", dès lors que les membres de sa famille ont le statut de réfugiés en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, du fait de son état de santé et de son état de dépendance vis-à-vis de son fils qui l'héberge ; - Le refus d'admission provisoire au séjour méconnaît le droit d'asile, dès lors qu'elle a moins de chances d'obtenir l'asile en Espagne qu'en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'éventuelle irrégularité invoquée du jugement attaqué est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - sa décision est suffisamment motivée ; - les personnes qui ont traité les informations disposaient d'une délégation prévue à cet effet et étaient dûment habilitées ; - la demande de prise en charge adressée le 20 août 2013 aux autorités espagnoles a respecté les conditions réglementaires prescrites à l'article 18 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - la requérante ne peut pas se prévaloir de l'article 7 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - les moyens tirés de la violation de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin II " ainsi que des points 15 et 17 du préambule de ce même règlement sont inopérants ; - le droit d'asile n'a pas été violé dès lors que sa décision avait pour effet de transférer la demande d'asile de la requérante aux autorités espagnoles conformément à la réglementation communautaire ; - que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 n'est pas fondé ; - que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme Tukaevaa été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/ 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; - vu l'arrêt C-245/11 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. 1. Considérant que Mme Tukaevaressortissante russe d'origine tchétchène née le 11 décembre 1952, est arrivée en France le 22 juillet 2013, selon ses déclarations ; que le 29 juillet 2013, elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que par décision du 16 septembre 2013, le préfet du Puy-de- Dôme lui a refusé l'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme Tukaevarelève appel du jugement du 27 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que si les visas du jugement attaqué ne font pas mention de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des articles 1er et 3 de cette même loi dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait application ; que, dès lors, le jugement attaqué satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant que contrairement aux allégation de MmeB..., les premiers juges se sont prononcés, au considérant 15 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne faisant pas application de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que Mme Tukeavan'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal est entaché d'une omission à statuer ; Sur la décision de refus d'admission au séjour : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; 5. Considérant que le règlement n° 604/2013 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013, est entré en vigueur le 20ème jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 19 juillet 2013, conformément aux dispositions de son article 49 ; qu'en vertu des dispositions de ce même article, ce règlement n'est applicable qu'aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur, soit à partir du 1er janvier 2014, et s'applique, à compter de cette même date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite ; qu'en l'espèce, Mme Tukaevaa formé une demande de protection le 29 juillet 2013 et le préfet du Puy-de-Dôme a présenté une demande aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge par ces dernières de la demande d'asile de l'intéressée, le 20 août 2013 ; que, par suite, Mme Tukaevane peut pas utilement se prévaloir du règlement n° 604/2013 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à l'appui de sa contestation de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en France prise à son encontre le 16 septembre 2013 ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 7. Considérant que la décision attaquée par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'admission provisoire au séjour de Mme Tukaevasur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication en particulier que Mme Tukaevaest entrée sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un passeport russe, revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles, que, le 3 septembre 2013, les autorités du Royaume d'Espagne, saisies d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, ont donné leur accord à cette prise en charge, qu'elle a été informée dans une langue comprise par elle de cette démarche, des délais prévus par ce même règlement et de ses effets, que dès lors que ses fils ont quitté le domicile familial et la Russie dès 2006, qu'elle-même a vécu l'essentiel de son existence dans la Fédération de Russie, où résident toujours sa mère et son frère, et que son état de santé peut être pris en charge médicalement en Espagne, il n'a pas été décidé de faire application de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et sa demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile est rejetée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ; 8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les informations données au préfet n'ont pas été traitées et transmises par une personne dûment habilitée à cet effet, MmeB..., qui invoque les dispositions inapplicables en l'espèce, du règlement susvisé du 26 juin 2013 et ne se réfèrent à aucune disposition précise des règlements susvisés du 18 février 2003 et du 2 septembre 2003, n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; 9. Considérant que MmeB..., qui a été entendue le 29 juillet 2013, et a pu faire valoir au cours de cet entretien ses arguments en vue de son admission au séjour en France en tant que demandeur d'asile et qui a été informée, le 3 septembre 2013, dans une langue qu'elle comprend, que les autorités espagnoles, qui étaient susceptibles d'être responsables de l'examen de sa demande d'asile du fait de la délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa, avaient été saisies d'une demande de prise en charge, n'indique en tout état de cause pas en quoi elle n'aurait pas reçu une information loyale de la part des services préfectoraux et le principe du respect du contradictoire aurait été méconnu, alors qu'elle a pu utilement faire valoir ses observations, par courrier du 13 septembre 2013, par lequel elle a en particulier affirmé n'avoir jamais sollicité de visa auprès des autorités espagnoles et indiqué, certificat médical à l'appui, souffrir d'une affection faisant obstacle à ce qu'elle puisse vivre seule en Espagne et exigeant son maintien en France auprès de son fils, réfugié dans ce pays ; qu'à supposer que Mme Tukaeva entende se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision d'admission au séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; 10. Considérant que les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sont définis aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, contrairement à ce semble soutenir la requérante, la présence sur le territoire d'un Etat membre des membres de la famille n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; 11. Considérant que si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 retiennent comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de " membre de la famille " du demandeur d'asile, cette notion doit, conformément à ce que spécifie le
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