CETATEXT000031418585 J2_L_2015_09_000001402369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418585.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY02369, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY02369 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL AD JUSTITIAM M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 24 septembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1400439-1400440 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M. B...A..., représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président.
- Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 30 mars 1985, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2010, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2013 ; que par arrêté du 24 septembre 2013, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; qu'il a contesté les décisions susmentionnées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par jugement du 22 avril 2014, dont il interjette appel ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-cinq ans, moins de trois ans et demi avant la décision contestée ; que son épouse, de même nationalité que lui, est également dépourvue de droit au séjour en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays sur le territoire duquel les intéressés sont tous deux nés, d'après les certificats de naissance établis le 14 janvier 2008 par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, et ont vécu et où il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs quatre enfants mineurs, scolarisés à l'école maternelle et à l'école primaire à la date de l'arrêté en litige, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 septembre 2013 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-avant et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que M. A...soutient, pour la première fois devant la cour, que son épouse et lui seraient de nationalité différente ; que ces allégations sont contredites par ses allégations antérieures et celles de sa conjointe ainsi que par les pièces du dossier, qui font apparaître que tous deux sont de nationalité kosovare et susceptibles d'être éloignés d'office à destination du Kosovo ; qu'ainsi, en désignant, comme pour son épouse, C...comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.A..., la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02369 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.