CETATEXT000031418594 J2_L_2015_09_000001402558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/85/CETATEXT000031418594.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY02558, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY02558 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCHURMANN Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 8 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401157 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2014, le préfet de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - M. C...peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs volontairement retourné ; - M. C...n'a pas produit d'acte de naissance ni de justificatif de domicile ; - il a procédé à un examen particulier de la situation de M.C..., et les décisions en litige ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, présenté pour M.C..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que le jugement est fondé. Par une décision du 14 septembre 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me B...représentant M.C....
- Considérant que, par un jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 8 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 4 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MC..., ressortissant géorgien né le 30 janvier 1985, qui souffre d'une hépatite C, nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le préfet de la Savoie que pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées, ledit préfet s'est notamment fondé sur les données fournies par l'ambassade de France à Tbilissi, en particulier un courriel émanant du consulat général de France à Tbilissi daté du 27 mai 2013 indiquant que le système de santé géorgien est correctement développé et comprend de nombreux hôpitaux disposant de moyens de diagnostic modernes et d'un équipement récent permettant notamment la prise en charge des hépatites A, B et C ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions du 8 novembre 2013 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...;
- Considérant que, par arrêté du 18 septembre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Savoie a donné à Mme A..., directrice de la réglementation, délégation pour signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait ;
- Considérant que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour vise l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 4 juin 2013 ; que M. C... ne conteste pas l'existence de cet avis dont, au contraire, il se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orale (...) " ; que le refus de titre de séjour en litige ayant été pris sur la demande de M.C..., celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M.C..., qui se borne à affirmer qu'il est parfaitement intégré en France et risque d'être persécuté en Géorgie sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Savoie, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 novembre 2013 ;
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme au conseil de M. C... au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401157 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Savoie, à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02558 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.