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14LY03422

CETATEXT000031418610 J2_L_2015_09_000001403422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418610.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY03422, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY03422 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PIEROT M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 19 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1403708 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble : - a annulé ces décisions ; - a enjoint au préfet de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; - a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mme B... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - à titre principal, l'intéressée ayant fait valoir une reconnaissance de paternité de sa fille par un ressortissant français qui doit être regardée comme frauduleuse, sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 19 mars 2014 n'a pas méconnu les stipulations du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, il conviendrait de procéder à une substitution de motifs, en l'absence de participation de MmeB..., qui est dépourvue de ressources, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, présenté pour Mme B..., il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
  4. Considérant que Mme B..., ressortissante kenyane née le 10 décembre 1977, est entrée en France le 18 juin 2011 avec ses deux enfants mineurs ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2012 ; que l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 19 mars 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mme B... de la somme de 1 000 euros ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a donné naissance en France, le 1er octobre 2012, à C...B..., qui a été reconnue par un ressortissant français, M.D..., le 28 novembre 2012 ; que la jeune C...a obtenu, le 29 janvier 2013, une carte nationale d'identité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'existe aucune communauté de vie entre la requérante et M.D... ; que l'attestation établie par celui-ci ne saurait suffire, à elle-seule, à justifier de l'existence de liens entretenus entre lui et la jeuneC... ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'une enquête a été diligentée par les services de police, à la demande du parquet, en 2014, concernant des reconnaissances frauduleuses de paternité par M. D...qui, outre la fille Mme B..., a également reconnu, entre octobre 2007 et octobre 2008, quatre enfants de mères différentes, toutes de nationalité étrangère et en situation irrégulière en France, avec lesquelles il ne justifiait d'aucune communauté de vie et à l'entretien des enfants desquelles il ne participait pas ; que deux de ces mères ont admis qu'il n'était pas le père de leur enfant et l'une d'entre elles qu'il s'agissait d'une reconnaissance frauduleuse ayant pour but de lui permettre de voir sa situation administrative régularisée ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère établit le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. D... à l'égard de l'enfant C...B...; que, dès lors, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, a pu légalement refuser, pour ce motif, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme B... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'à la date de ce refus, cette enfant n'avait pas été déchue de la nationalité française ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le refus de titre de séjour opposé le 19 mars 2014 à Mme B... et les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme Gisèle Rossat-Mignod, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de du préfet de l'Isère, par arrêté du 24 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au mois de janvier 2014, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité kenyane, déclare être arrivée en France le 18 juin 2011, moins de trois ans avant la décision en litige, après avoir vécu au Kenya jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'elle est isolée sur le territoire français, où elle est dépourvue de ressources et d'un logement personnel et s'occupe seule de ses trois enfants mineurs, dont le père de deux d'entre eux réside au Kenya ; que si ses deux premiers enfants, nés en 2007 et 2008, étaient scolarisés en France à la date de la décision en litige, respectivement en classe de grande section de maternelle et au cours préparatoire, cette scolarité peut se poursuivre hors de France ; qu'ainsi, et alors que la filiation paternelle de sa fille C...avec un ressortissant français n'est pas établie et que Mme B... ne justifie d'aucune circonstance qui l'empêcherait de mener au Kenya une vie privée et familiale normale avec ses enfants, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs en refusant de régulariser la situation de MmeB..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme B... accompagnent leur mère lors de son départ de France, notamment au Kenya, où la scolarité des deux ainés pourra être poursuivie, alors que la filiation paternelle de la benjamine avec un ressortissant français n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet de l'Isère, dont la décision de refus de séjour opposée à l'intéressée n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces enfants, une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  18. Considérant que Mme B..., de nationalité kenyane, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 19 mars 2014 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été informée de l'éventualité d'une mesure d'éloignement ni entendue préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, Mme B..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de cette demande et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens ou les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne saurait soutenir que son droit à être entendue préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  21. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
  23. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour contesté, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  24. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  25. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la décision désignant le pays de destination doit être écarté ;
  26. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  27. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  28. Considérant que Mme B... soutient être exposée à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son implication dans l'association WOMAD et de ses actions de lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants, qui lui ont valu d'être menacée et agressée ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des faits et persécutions allégués et de justifier de l'existence de risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant le Kenya comme pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 mars 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
  30. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B... au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  31. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03422 mg 335 Étrangers.

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