← France

14LY03815

CETATEXT000031418616 J2_L_2015_09_000001403815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418616.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY03815, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY03815 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GRENIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 31 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303102 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 31 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est parfaitement intégrée en France où vivent sa mère, son frère et sa soeur, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français ; qu'elle pouvait prétendre à une régularisation à titre exceptionnel et humanitaire ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa présence est nécessaire auprès de son frère et de sa soeur dont elle s'est occupée lorsque leur mère a quitté l'Arménie pour venir en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, en raison notamment du départ de sa mère et de ses origines turques. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
  2. Considérant que MmeC..., née le 25 juin 1991, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 4 juin 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2013 ; qu'après une demande de réexamen de sa situation, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides l'a de nouveau rejetée le 25 juillet 2013 ; que, le 12 juillet 2013, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 30 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue MmeC..., il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...pour décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que la circonstance que le préfet de la Côte-d'Or a, le même jour, également procédé à l'abrogation d'un précédent arrêté du 30 septembre 2013 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il ne pouvait prendre un tel arrêté sans avoir au préalable statué sur sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme C...fait valoir que, malgré son arrivée récente en France, elle s'est parfaitement intégrée, notamment par la maîtrise de la langue française, qu'elle vit auprès de sa mère, qui vit régulièrement en France depuis plusieurs années, et de son frère et de sa soeur dont elle s'est longtemps occupée en Arménie avant leur départ pour rejoindre leur mère en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'était arrivée que depuis un peu plus de trois ans en France à la date de la décision litigieuse ; que, par ailleurs, si sa mère, ainsi que son frère et sa soeur, séjournaient régulièrement en France à la date de la décision litigieuse, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses grands-parents ainsi qu'une de ses tantes ; que si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle s'est fiancée, cette relation a un caractère récent ; que, par suite, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Côte-d'Or n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs Mme C...n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, le refus de séjour litigieux n'a pour effet de séparer les frères et soeurs de MmeC..., âgés de seize et treize ans à la date de la décision litigieuse, ni de leur mère titulaire d'une carte de séjour temporaire, ni de leur soeur aînée ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre la décision litigieuse ;
  11. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  12. Considérant que si Mme C...fait valoir que la décision litigieuse aura pour effet de la séparer de son frère et de sa soeur, mineurs, dont elle s'est personnellement occupée pendant les années durant lesquelles sa mère avait quitté l'Arménie pour venir vivre en France, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer ces enfants de leur mère, qui en a la charge et dont il n'est pas établi qu'elle ne s'en occuperait pas ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie, auquel le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 14LY03815 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.